Version du 2005-07-27
N
Nomoscopea1af3ec1c610a37d0bbde2ae077785bdaa250e19Version précédente : 7b04a290
Résumé IA
Ces changements étendent le champ de l'inspection de l'apprentissage au secteur de la jeunesse et des sports, en y intégrant des inspecteurs spécifiques commissionnés par leur ministre. Ce nouveau dispositif modifie les droits des apprentis de ce secteur en garantissant un contrôle pédagogique dédié, distinct de celui de l'Éducation nationale ou de l'Agriculture. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure adaptation de la supervision administrative aux réalités de leur formation professionnelle dans le domaine sportif et de la jeunesse.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006524703 L524→524 | ||
| 524 | 524 | |
| 525 | 525 | Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie. |
| 526 | 526 | |
| 527 | **Article LEGIARTI000006524703** | |
| 527 | **Article LEGIARTI000006524704** | |
| 528 | 528 | |
| 529 | 529 | L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites : |
| 530 | 530 | |
| 531 | " Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. | |
| 531 | " Art. L. 119-1. - L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à cet effet par leur ministre. | |
| 532 | 532 | |
| 533 | 533 | L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. |
| 534 | 534 | |