Version du 2011-08-12
N
Nomoscope9b44c15be6a945f0ebb4dca5c9bfff439efae8baVersion précédente : 19cb025f
Résumé IA
Ces changements clarifient la répartition des charges financières entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé pour l'enseignement et la recherche médicaux et pharmaceutiques. Ils modifient également la composition des commissions de médiation en remplaçant l'inspecteur régional par un représentant désigné par l'agence régionale de santé, tout en renforçant les mécanismes de résolution des litiges entre les universités et les centres hospitaliers. Pour les citoyens, cela assure une meilleure coordination entre les acteurs de la santé et de l'enseignement supérieur, garantissant ainsi la continuité et la qualité de la formation des futurs professionnels de santé.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 1 fichier +22 -22
| Article LEGIARTI000006525367 L1273→1273 | ||
| 1273 | 1273 | |
| 1274 | 1274 | 2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques. |
| 1275 | 1275 | |
| 1276 | **Article LEGIARTI000006525367** | |
| 1276 | **Article LEGIARTI000006525369** | |
| 1277 | ||
| 1278 | Les charges financières résultant de l'application des articles [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-1 \(V\)"), [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)"), [L. 952-21 à L. 952-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)") sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé. | |
| 1279 | ||
| 1280 | **Article LEGIARTI000006525370** | |
| 1281 | ||
| 1282 | Les rapports entre les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional et le centre hospitalier et universitaire sont fixés par les dispositions de l'article L. 6142-9 du code de la santé publique, ci-après reproduites : | |
| 1283 | ||
| 1284 | " Art. L. 6142-9. - Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie. | |
| 1285 | ||
| 1286 | Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission. " | |
| 1287 | ||
| 1288 | **Article LEGIARTI000006525372** | |
| 1289 | ||
| 1290 | Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites : | |
| 1291 | ||
| 1292 | " Art.[L. 6142-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-12 \(V\)").-Lorsque la commission prévue en application de l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission. | |
| 1293 | ||
| 1294 | A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. " | |
| 1295 | ||
| 1296 | **Article LEGIARTI000027700450** | |
| 1277 | 1297 | |
| 1278 | 1298 | Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique, ci-après reproduites : |
| 1279 | 1299 | |
| @@ -1301,7 +1321,7 @@ Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent r | ||
| 1301 | 1321 | |
| 1302 | 1322 | " Art.[L. 6142-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-6 \(V\)").-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier. " |
| 1303 | 1323 | |
| 1304 | " Art.[L. 6142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-11 \(V\)").-Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional. | |
| 1324 | " Art.[L. 6142-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-11 \(V\)").-Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin ou le pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 1305 | 1325 | |
| 1306 | 1326 | A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. " |
| 1307 | 1327 | |
| Article LEGIARTI000006525369 L1319→1339 | ||
| 1319 | 1339 | |
| 1320 | 1340 | 5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. " |
| 1321 | 1341 | |
| 1322 | **Article LEGIARTI000006525369** | |
| 1323 | ||
| 1324 | Les charges financières résultant de l'application des articles [L. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-1 \(V\)"), [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)"), [L. 952-21 à L. 952-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)") sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé. | |
| 1325 | ||
| 1326 | **Article LEGIARTI000006525370** | |
| 1327 | ||
| 1328 | Les rapports entre les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional et le centre hospitalier et universitaire sont fixés par les dispositions de l'article L. 6142-9 du code de la santé publique, ci-après reproduites : | |
| 1329 | ||
| 1330 | " Art. L. 6142-9. - Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie. | |
| 1331 | ||
| 1332 | Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission. " | |
| 1333 | ||
| 1334 | **Article LEGIARTI000006525372** | |
| 1335 | ||
| 1336 | Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites : | |
| 1337 | ||
| 1338 | " Art.[L. 6142-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-12 \(V\)").-Lorsque la commission prévue en application de l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission. | |
| 1339 | ||
| 1340 | A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. " | |
| 1341 | ||
| 1342 | 1342 | ## Section 3 : Les instituts et les écoles. |
| 1343 | 1343 | |
| 1344 | 1344 | **Article LEGIARTI000006525374** |