Version du 2007-05-16

N
Nomoscope
16 mai 2007 989eb5cf1a5e99ca77e58c13df3eed28ddad91a7
Version précédente : 1aa2fac2
Résumé IA

Ces changements introduisent une évaluation des compétences du socle commun comme critère déterminant pour l'attribution du brevet des collèges, complétant désormais les notes d'examen et les résultats en cours de formation. Les droits des candidats évoluent car leur diplôme dépendra désormais de la maîtrise de compétences spécifiques définies par décret, et non plus uniquement de leurs résultats aux épreuves écrites. Pour les citoyens, cela signifie que la réussite au brevet intègre désormais une dimension qualitative et continue, obligeant les élèves à démontrer des aptitudes pratiques et transversales en plus de leurs connaissances académiques.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +4 -4

Article LEGIARTI000006527076 L378→378
378378
379379Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.
380380
381**Article LEGIARTI000006527076**
381**Article LEGIARTI000006527077**
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383Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
383Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
384384
385385Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
386386
387387Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
388388
389**Article LEGIARTI000006527079**
389**Article LEGIARTI000006527080**
390390
391Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
391Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
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393393**Article LEGIARTI000006527081**
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