Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 (+1 texte) (2017-04-26)

N
Nomoscope
26 avr. 2017 974a0488116a5d58cc085f8028d680ab46c12c6d
Version précédente : ffecf5c7
Résumé IA

Ces changements renforcent l'accessibilité et la transparence des procédures électorales dans l'enseignement supérieur en imposant des mesures d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap et en encadrant strictement le vote par procuration. Ils élargissent également le champ de compétence des médiateurs académiques pour inclure spécifiquement les réclamations liées aux opérations électorales, tout en clarifiant leur rôle de coordination avec le médiateur national. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leurs droits de vote et un accès facilité à un recours impartial en cas de litige électoral ou de dysfonctionnement du service public.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 2 fichiers +136 -100

Article LEGIARTI000006526002 L442→442
442442
443443## Section 4 : Médiateurs.
444444
445**Article LEGIARTI000006526002**
446
447Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
448
449**Article LEGIARTI000006526004**
450
451Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.
452
453**Article LEGIARTI000006526005**
454
455Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.
456
457Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
458
459445**Article LEGIARTI000006526007**
460446
461447Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
Article LEGIARTI000034477312 L478→464
478464
479465La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.
480466
467**Article LEGIARTI000034477312**
468
469Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles [D. 719-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 719-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866679&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
470
471Par dérogation au premier alinéa de l'article [D. 222-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526006&dateTexte=&categorieLien=cid), ils peuvent recevoir directement ces réclamations.
472
473Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.
474
475**Article LEGIARTI000034481592**
476
477Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
478
479**Article LEGIARTI000034481597**
480
481Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
482
483**Article LEGIARTI000034481602**
484
485Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
486
481487## Chapitre Ier : Les services de l'administration centrale.
482488
483489**Article LEGIARTI000006525953**
Article LEGIARTI000028434091 L1473→1473
14731473Les dispositions des articles [D. 719-1 à D. 719-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
14741474Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article [L. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-3 \(V\)") du présent code.
14751475
1476**Article LEGIARTI000028434091**
1476**Article LEGIARTI000034481612**
1477
1478Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.
1479
1480Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur d'académie. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article [D. 719-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034481631&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D719-22 \(M\)") participent au comité.
1481
1482Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
1483
1484Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.
14771485
1478Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
1479Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
14801486Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid).
14811487
14821488## Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
Article LEGIARTI000028727954 L1643→1649
16431649Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
16441650Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.
16451651
1646**Article LEGIARTI000028727954**
1652**Article LEGIARTI000034481620**
1653
1654Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé au sein des services de l'établissement. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
16471655
1648Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
1649Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandant.
1656Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
16501657
16511658## Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
16521659
Article LEGIARTI000028434077 L1654→1661
16541661
16551662Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
16561663
1657**Article LEGIARTI000028434077**
1658
1659Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles [D. 719-7 à D. 719-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid).
1660Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
1661La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
1662
16631664**Article LEGIARTI000028434129**
16641665
16651666Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Article LEGIARTI000034481623 L1685→1686
16851686Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
16861687Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
16871688
1689**Article LEGIARTI000034481623**
1690
1691Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles [D. 719-7 à D. 719-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866594&dateTexte=&categorieLien=cid).
1692
16881693## Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
16891694
16901695**Article LEGIARTI000027866638**
16911696
16921697Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
16931698
1694**Article LEGIARTI000027866640**
1695
1696La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.
1697
16981699**Article LEGIARTI000027866642**
16991700
17001701Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
Article LEGIARTI000027866671 L1714→1715
17141715Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
17151716Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.
17161717
1717**Article LEGIARTI000027866671**
1718
1719Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
1720Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
1721Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
1722
17231718**Article LEGIARTI000027866673**
17241719
17251720Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article [D. 719-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-21 \(V\)"), chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Article LEGIARTI000028434068 L1742→1737
17421737
17431738Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
17441739
1745**Article LEGIARTI000028434068**
1746
1747Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
1748Le dépouillement est public.
1749Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
1750Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
1751A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement.
1752
17531740**Article LEGIARTI000028434071**
17541741
17551742Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
Article LEGIARTI000028434144 L1758→1745
17581745
17591746Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
17601747
1761**Article LEGIARTI000028434144**
1748**Article LEGIARTI000034481631**
1749
1750Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.
1751
1752Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1753
1754Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
1755
1756Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1757
1758Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1759
1760Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid).
1761
1762**Article LEGIARTI000034481642**
1763
1764La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
1765
1766Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
1767
1768Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article [D. 719-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866636&dateTexte=&categorieLien=cid).
1769
1770La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid) examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.
1771
1772Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
17621773
1763Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
1774**Article LEGIARTI000034481651**
17641775
1765**Article LEGIARTI000028434155**
1776La décision organisant les élections prévue à l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid) fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
1777
1778**Article LEGIARTI000034481657**
1779
1780Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.
17661781
17671782Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
17681783Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
17691784Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
17701785
1771**Article LEGIARTI000030740881**
1786**Article LEGIARTI000034481663**
17721787
1773Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.
1788Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
17741789
1775Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1790Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
17761791
1777Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article [L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
1792
1793Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
17781794
1779Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1795**Article LEGIARTI000034481669**
17801796
1781Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1797Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
1798Le dépouillement est public.
1799Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
1800Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
1801A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.
17821802
17831803## Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
17841804
Article LEGIARTI000028434150 L1788→1808
17881808La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.
17891809Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
17901810
1791**Article LEGIARTI000028434150**
1792
1793La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles [D. 719-8 et D. 719-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866596&dateTexte=&categorieLien=cid).
1794La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
1795Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
1796Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
1797La commission de contrôle des opérations électorales peut :
17981° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
17992° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
18003° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
1801L'inobservation des dispositions contenues dans les articles [D. 719-22 à D. 719-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866636&dateTexte=&categorieLien=cid) n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
1802
18031811**Article LEGIARTI000030740876**
18041812
18051813Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article LEGIARTI000034481674 L1813→1821
18131821
18141822Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
18151823
1824**Article LEGIARTI000034481674**
1825
1826La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles [D. 719-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866596&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 719-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866640&dateTexte=&categorieLien=cid).
1827La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
1828Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
1829Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
1830La commission de contrôle des opérations électorales peut :
18311° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
18322° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
18333° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
1834L'inobservation des dispositions contenues dans les articles [D. 719-22 à D. 719-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866636&dateTexte=&categorieLien=cid)n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
1835
18161836## Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
18171837
18181838**Article LEGIARTI000028727904**
Article LEGIARTI000034305042 L4479→4499
44794499
44804500c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "
44814501
4482**Article LEGIARTI000034305042**
4502**Article LEGIARTI000034481700**
4503
4504Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), [de l'article D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid), et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
4505
4506**Article LEGIARTI000034481782**
44834507
44844508Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44854509
@@ -4506,14 +4530,19 @@ Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
45064530
45074531Titre Ier
45084532Chapitre IX|
4509Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-17, D. 719-19, D. 719-23 à D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31 à D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185|
4510Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
4533Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185|
4534Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
4535Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
45114536
4512Articles D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-18, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26 à D. 719-28, D. 719-30, D. 719-36, D. 719-37 et D. 719-39|
4513Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
4537et D. 719-37| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
4538Articles D. 719-40 à D. 719-42
4539| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4540
4541
4542Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
4543
4544et D. 719-39| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
45144545
4515Articles D. 719-22 et D. 719-40 à D. 719-42|
4516Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
45174546
45184547Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5|
45194548Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
Article LEGIARTI000034305308 L4528→4557
45284557Article D. 762-21|
45294558Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
45304559
4531**Article LEGIARTI000034305308**
4532
4533Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid), [ de l'article D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid), et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
4534
45354560## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
45364561
45374562**Article LEGIARTI000027867541**
Article LEGIARTI000034305167 L4651→4676
46514676
46524677d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.
46534678
4654**Article LEGIARTI000034305167**
4679**Article LEGIARTI000034481684**
4680
4681Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), [de l'article D. 719-38, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid)du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
4682
4683**Article LEGIARTI000034481730**
46554684
46564685Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46574686
@@ -4677,15 +4706,18 @@ Articles D. 714-2, D. 714-3, D. 714-25 et D. 714-26|
46774706Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
46784707
46794708Titre Ier
4680Chapitre IX|
4681Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-17, D. 719-19, D. 719-23 à D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31 à D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185|
4682Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
4709Chapitre IX| Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185
4710| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
46834711
4684Articles D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-18, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26 à D. 719-28, D. 719-30, D. 719-36, D. 719-37 et D. 719-39|
4685Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
4712Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
46864713
4687Articles D. 719-22 et D. 719-40 à D. 719-42|
4688Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4714et D. 719-37| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
4715Articles D. 719-40 à D. 719-42| Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4716Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
4717
4718et D. 719-39
4719|
4720Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
46894721
46904722Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5|
46914723Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
Article LEGIARTI000034305290 L4700→4732
47004732Article D. 762-21|
47014733Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
47024734
4703**Article LEGIARTI000034305290**
4704
4705Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid), [ de l'article D. 719-38, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid)du deuxième alinéa de l'article [D. 719-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866685&dateTexte=&categorieLien=cid)et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
4706
47074735## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
47084736
47094737**Article LEGIARTI000027867452**
Article LEGIARTI000034304907 L4775→4803
47754803
47764804Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2014-604 du 6 juin 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029054118&categorieLien=cid) relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
47774805
4778**Article LEGIARTI000034304907**
4806**Article LEGIARTI000034481716**
4807
4808Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid), [de l'article D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).
4809
4810**Article LEGIARTI000034481833**
47794811
47804812Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47814813
@@ -4801,15 +4833,17 @@ Articles D. 714-2, D. 714-3, D. 714-25 et D. 714-26|
48014833Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
48024834
48034835Titre Ier
4804Chapitre IX|
4805Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-17, D. 719-19, D. 719-23 à D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31 à D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185|
4806Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
4836Chapitre IX| Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185| Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
48074837
4808Articles D. 719-2, D. 719-3, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-18, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26 à D. 719-28, D. 719-30, D. 719-36, D. 719-37 et D. 719-39|
4809Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
4838Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
4839
4840et D. 719-37| Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013
4841Articles D. 719-40 à D. 719-42|
4842Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4843Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
4844
4845et D. 719-39| Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017
48104846
4811Articles D. 719-22 et D. 719-40 à D. 719-42|
4812Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
48134847
48144848Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5|
48154849Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014
Article LEGIARTI000034305326 L4823→4857
48234857Chapitre II|
48244858Article D. 762-21|
48254859Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014
4826
4827**Article LEGIARTI000034305326**
4828
4829Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles [D. 714-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866202&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 714-41 à D. 714-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866305&dateTexte=&categorieLien=cid), [ de l'article D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article [D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866687&dateTexte=&categorieLien=cid).