Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 (+2 textes) (2017-01-21)
N
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Résumé IA
Ces changements transfèrent la compétence pour définir les règles d'accès au troisième cycle des études médicales et la validation de l'expérience professionnelle des médecins, y compris pour les ressortissants européens, vers des décrets en Conseil d'État. Les droits des citoyens concernés sont modifiés car les conditions précises d'accès à ces formations spécialisées et de reconnaissance de leurs compétences acquises seront désormais fixées par des textes réglementaires plutôt que par la loi elle-même. Cela impacte directement les professionnels de santé en rendant leur parcours de spécialisation plus flexible et en facilitant la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'Union européenne.
Informations
- Gouvernement
- Cazeneuve
Ce qui a changé 1 fichier +26 -26
| Article LEGIARTI000020892334 L96→96 | ||
| 96 | 96 | |
| 97 | 97 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance. |
| 98 | 98 | |
| 99 | **Article LEGIARTI000020892334** | |
| 100 | ||
| 101 | Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : | |
| 102 | ||
| 103 | 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : | |
| 104 | ||
| 105 | 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ; | |
| 106 | ||
| 107 | 3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 108 | ||
| 109 | 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; | |
| 110 | ||
| 111 | 5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale. | |
| 112 | ||
| 113 | 99 | **Article LEGIARTI000021940057** |
| 114 | 100 | |
| 115 | 101 | Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. |
| Article LEGIARTI000033897131 L170→156 | ||
| 170 | 156 | |
| 171 | 157 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée. |
| 172 | 158 | |
| 173 | ## Chapitre III : Les études pharmaceutiques. | |
| 159 | **Article LEGIARTI000033897131** | |
| 174 | 160 | |
| 175 | **Article LEGIARTI000006525257** | |
| 161 | Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : | |
| 176 | 162 | |
| 177 | Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. | |
| 163 | 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : | |
| 178 | 164 | |
| 179 | Les conventions mentionnées à l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire. | |
| 165 | 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ; | |
| 180 | 166 | |
| 181 | Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques. | |
| 167 | 3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; | |
| 182 | 168 | |
| 183 | Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. | |
| 169 | 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; | |
| 184 | 170 | |
| 185 | **Article LEGIARTI000006525261** | |
| 171 | 5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale. | |
| 186 | 172 | |
| 187 | Des décrets en Conseil d'Etat fixent : | |
| 173 | ## Chapitre III : Les études pharmaceutiques. | |
| 188 | 174 | |
| 189 | 1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ; | |
| 175 | **Article LEGIARTI000006525257** | |
| 190 | 176 | |
| 191 | 2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ; | |
| 177 | Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. | |
| 192 | 178 | |
| 193 | 3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ; | |
| 179 | Les conventions mentionnées à l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire. | |
| 194 | 180 | |
| 195 | 4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)"), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux. | |
| 181 | Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques. | |
| 182 | ||
| 183 | Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. | |
| 196 | 184 | |
| 197 | 185 | **Article LEGIARTI000006525264** |
| 198 | 186 | |
| Article LEGIARTI000033897122 L228→216 | ||
| 228 | 216 | |
| 229 | 217 | Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche. |
| 230 | 218 | |
| 219 | **Article LEGIARTI000033897122** | |
| 220 | ||
| 221 | Des décrets en Conseil d'Etat fixent : | |
| 222 | ||
| 223 | 1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ; | |
| 224 | ||
| 225 | 2° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ; | |
| 226 | ||
| 227 | 3° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ; | |
| 228 | ||
| 229 | 4° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux. | |
| 230 | ||
| 231 | 231 | ## Chapitre IV : Les études odontologiques. |
| 232 | 232 | |
| 233 | 233 | **Article LEGIARTI000020892332** |