Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 (+2 textes) (2017-01-21)

N
Nomoscope
21 janv. 2017 8d5107736f20d46633657ba00101fa1f74fb2fa3
Version précédente : 7cd9ac67
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence pour définir les règles d'accès au troisième cycle des études médicales et la validation de l'expérience professionnelle des médecins, y compris pour les ressortissants européens, vers des décrets en Conseil d'État. Les droits des citoyens concernés sont modifiés car les conditions précises d'accès à ces formations spécialisées et de reconnaissance de leurs compétences acquises seront désormais fixées par des textes réglementaires plutôt que par la loi elle-même. Cela impacte directement les professionnels de santé en rendant leur parcours de spécialisation plus flexible et en facilitant la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'Union européenne.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +26 -26

Article LEGIARTI000020892334 L96→96
9696
9797Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
9898
99**Article LEGIARTI000020892334**
100
101Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
102
1031° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
104
1052° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
106
1073° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
108
1094° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
110
1115° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale.
112
11399**Article LEGIARTI000021940057**
114100
115101Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
Article LEGIARTI000033897131 L170→156
170156
171157Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée.
172158
173## Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
159**Article LEGIARTI000033897131**
174160
175**Article LEGIARTI000006525257**
161Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
176162
177Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
1631° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
178164
179Les conventions mentionnées à l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
1652° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
180166
181Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
1673° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
182168
183Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
1694° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
184170
185**Article LEGIARTI000006525261**
1715° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale.
186172
187Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
173## Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
188174
1891° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
175**Article LEGIARTI000006525257**
190176
1912° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
177Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
192178
1933° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
179Les conventions mentionnées à l'[article L. 6142-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-3 \(M\)"), cité à l'article [L. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)") du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
194180
1954° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-2 \(V\)"), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
181Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
182
183Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
196184
197185**Article LEGIARTI000006525264**
198186
Article LEGIARTI000033897122 L228→216
228216
229217Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
230218
219**Article LEGIARTI000033897122**
220
221Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
222
2231° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;
224
2252° Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;
226
2273° Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;
228
2294° Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article [L. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525258&dateTexte=&categorieLien=cid), réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.
230
231231## Chapitre IV : Les études odontologiques.
232232
233233**Article LEGIARTI000020892332**