Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 (+1 texte) (2020-05-18)

N
Nomoscope
18 mai 2020 8a771c9ad0ceac8b60018f25ab6c64ac45256ac2
Version précédente : 9d200817
Résumé IA

Ces changements remplacent un système d'admission basé sur un examen d'entrée spécifique et sélectif par une procédure de préinscription standardisée, similaire à celle de Parcoursup, où l'accès est déterminé par l'examen des dossiers et potentiellement par un entretien. Les droits des candidats évoluent ainsi vers une plus grande transparence et une équité accrue, avec la possibilité de formuler jusqu'à cinq vœux au sein d'un regroupement d'établissements plutôt que de subir un concours unique. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches administratives, aligne la formation d'audioprothésiste sur le système LMD (Licence-Master) et garantit que les capacités d'accueil sont gérées de manière plus flexible et transparente.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +265 -16

Article LEGIARTI000027865357 L1948→1948
19481948Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
19491949L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
19501950
1951**Article LEGIARTI000027865357**
1952
1953Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.
1954
1955**Article LEGIARTI000027865359**
1956
1957L'examen d'admission aux études d'audioprothèse est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
1958Les épreuves écrites portent sur :
19591° La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
19602° Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
19613° La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
1962Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
1963Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. Celle-ci porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
1964L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothèse.
1965Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
1966
19671951**Article LEGIARTI000027865361**
19681952
19691953Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche.
Article LEGIARTI000041888261 L2042→2026
20422026
20432027Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
20442028
2029**Article LEGIARTI000041888261**
2030
2031I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
2032
2033La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
2034
2035II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études d'audioprothèse, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
2036
2037III.-Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'audioprothésiste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat.
2038
2039La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
2040
2041Toutefois, la commission d'examen des vœux peut prévoir, après l'examen des dossiers de candidature, l'organisation d'un entretien des candidats figurant sur une liste qu'elle aura préalablement établie. Dans ce cas, à l'issue de cet entretien, la commission ordonne les candidatures retenues et établit la liste des candidats admis qui sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
2042
2043**Article LEGIARTI000041888266**
2044
2045Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités.
2046
2047## Sous-section 1 : Dispositions générales
2048
2049**Article LEGIARTI000041886613**
2050
2051Les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comportent dix semestres de formation et se composent de deux cycles :
2052
20531° Le premier cycle, défini à la sous-section 2, comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence ;
2054
20552° Le deuxième cycle, défini à la sous-section 3, comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.
2056
2057**Article LEGIARTI000041886615**
2058
2059Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2060
2061La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.
2062
2063**Article LEGIARTI000041886617**
2064
2065Les candidats à une inscription en vue du certificat de capacité d'orthophoniste justifient :
2066
2067-soit du baccalauréat ;
2068
2069-soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
2070
2071-soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;
2072
2073-soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux [dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525198&dateTexte=&categorieLien=cid).
2074
2075**Article LEGIARTI000041886628**
2076
2077Les étudiants s'inscrivent au début de chaque année universitaire.
2078
2079**Article LEGIARTI000041887410**
2080
2081La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
2082
2083L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles [L. 612-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685010&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.
2084
2085Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'[article L. 4383-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689562&dateTexte=&categorieLien=cid)et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation. Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
2086
2087Conformément à l'[article D. 612-1-11 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695443&dateTexte=&categorieLien=cid), plusieurs établissements proposant la formation d'orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat.
2088
2089La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles [D. 612-1-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695447&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 612-1-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036695449&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux établit une liste de candidats soumis à un entretien. A l'issue de ces entretiens, elle ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis.
2090
2091Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthophoniste.
2092
2093Ces candidats admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2094
2095## Sous-section 2 : Premier cycle des études d'orthophonie
2096
2097**Article LEGIARTI000041886632**
2098
2099La formation a pour objectifs :
2100
21011° L'acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, en sciences physiques et en sciences humaines et sociales indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste ;
2102
21032° L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en santé publique ;
2104
21053° L'acquisition de connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthophonie.
2106
2107L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de commencer à construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste.
2108
2109Trois principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
2110
2111
2112-la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire ;
2113
2114-la participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances est envisagée au travers de la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adaptés sont mis en place ;
2115
2116-l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés ou de problèmes de santé.
2117
2118**Article LEGIARTI000041886634**
2119
2120La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages permet l'acquisition des 180 crédits européens correspondant au premier cycle.
2121
2122## Sous-section 3 : Deuxième cycle des études d'orthophonie
2123
2124**Article LEGIARTI000041886638**
2125
2126Peuvent s'inscrire en deuxième cycle des études d'orthophonie les étudiants qui ont acquis les 180 crédits européens correspondant au premier cycle.
2127
2128**Article LEGIARTI000041886640**
2129
2130I.-La formation a pour objectifs :
2131
21321° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;
2133
21342° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;
2135
21363° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;
2137
21384° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthophoniste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie.
2139
2140L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées dans l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2141
2142II.-L'enseignement comprend :
2143
21441° Un tronc commun ;
2145
21462° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :
2147
2148
2149-d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthophonie ;
2150
2151-d'approfondir ou de compléter ses connaissances favorisant une orientation vers la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche. Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;
2152
2153-d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthophonie.
2154
2155
2156Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.
2157
2158**Article LEGIARTI000041886643**
2159
2160Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.
2161
2162Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2163
2164**Article LEGIARTI000041886646**
2165
2166Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.
2167
2168Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :
2169
2170
2171-un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;
2172
2173-le directeur du mémoire ;
2174
2175-un expert du domaine concerné.
2176
2177**Article LEGIARTI000041886648**
2178
2179Un certificat de compétences cliniques est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à valider les compétences cliniques acquises lors du second cycle.
2180
2181**Article LEGIARTI000041886650**
2182
2183La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement et des stages et la soutenance du mémoire permettent l'acquisition des 120 crédits européens correspondant au deuxième cycle.
2184
2185**Article LEGIARTI000041886652**
2186
2187Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.
2188
2189## Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
2190
2191**Article LEGIARTI000041886656**
2192
2193Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.
2194
2195Parmi ces enseignements sont notamment prévus :
2196
21971° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
2198
21992° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur : C2i ¢ niveau 1 et C2i ¢ niveau 2 métiers de la santé ;
2200
22013° Une formation aux gestes et soins d'urgence.
2202
2203**Article LEGIARTI000041886658**
2204
2205L'organisation des enseignements est définie par les instances de l'université après avis de la composante assurant la formation.
2206
2207Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant.
2208
2209La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place.
2210
2211La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et aux différentes approches de simulation ; elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
2212
2213**Article LEGIARTI000041886660**
2214
2215Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés dans le référentiel de formation prévu à l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2216
2217**Article LEGIARTI000041886663**
2218
2219La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2220
2221**Article LEGIARTI000041886666**
2222
2223Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux [articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000053656342&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D4341-6 \(V\)"), les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.
2224
2225**Article LEGIARTI000041886670**
2226
2227Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.
2228
2229**Article LEGIARTI000041886672**
2230
2231Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
2232
2233**Article LEGIARTI000041886674**
2234
2235Les étudiants en orthophonie sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.
2236
2237**Article LEGIARTI000041886676**
2238
2239La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.
2240
2241L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.
2242
2243**Article LEGIARTI000041886678**
2244
2245Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.
2246
2247Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
2248
2249Dans le respect du délai fixé à l'[article L. 613-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.
2250
2251**Article LEGIARTI000041886681**
2252
2253Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.
2254
2255**Article LEGIARTI000041886683**
2256
2257Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.
2258
2259Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :
2260
2261
2262-l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;
2263
2264-l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;
2265
2266-l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;
2267
2268-l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.
2269
2270**Article LEGIARTI000041886686**
2271
2272Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.
2273
2274Ces dispositifs contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
2275
2276Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.
2277
2278## Sous-section 5 : Délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste
2279
2280**Article LEGIARTI000041886690**
2281
2282Le certificat de capacité d'orthophoniste est délivré aux étudiants ayant :
2283
2284
2285-validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux deux cycles de formation ;
2286
2287-obtenu le certificat de compétences cliniques ;
2288
2289-et soutenu leur mémoire avec succès.
2290
2291
2292La délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste est accompagnée de l'annexe descriptive dite “ supplément au diplôme ”
2293
20452294## Sous-section 1 : Dispositions générales
20462295
20472296**Article LEGIARTI000027865401**