Version du 2016-01-30

N
Nomoscope
30 janv. 2016 8964fd88a0090b0ef46410f5e8ba46eaec25dca2
Version précédente : a15afca7
Résumé IA

Ce changement simplifie et modernise les critères d'obtention du label « lycée des métiers » en remplaçant une liste rigide par des objectifs plus stratégiques centrés sur l'insertion professionnelle et la lutte contre le décrochage scolaire. Les droits des établissements sont désormais conditionnés à une collaboration accrue avec le tissu économique local et à la mise en place d'actions culturelles et internationales, plutôt qu'à des services techniques ou d'hébergement spécifiques. Pour les citoyens, cela signifie une orientation professionnelle plus ciblée et un accompagnement renforcé pour les jeunes en difficulté, sous la supervision directe d'un groupe académique élargi aux partenaires régionaux.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +22 -28

Article LEGIARTI000006526745 L1352→1352
13521352
13531353## Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
13541354
1355**Article LEGIARTI000006526745**
1356
1357Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification ou d'accompagnement, d'information ou de services techniques aux entreprises.
1358
1359Il est délivré, sur leur demande, aux établissements d'enseignement qui se conforment au cahier des charges national constitué des critères suivants :
1360
13611° Offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ;
1362
13632° Accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ;
1364
13653° Préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur ;
1355**Article LEGIARTI000006526747**
13661356
13674° Offre de services de validation des acquis de l'expérience ;
1357Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-3 \(V\)") et après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
13681358
13695° Existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ;
1359**Article LEGIARTI000031934730**
13701360
13716° Mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ;
1361Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises.
13721362
13737° Ouverture européenne ou échanges avec des pays étrangers ;
1363Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants :
13741364
13758° Offre de services d'hébergement ;
13651° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;
13761366
13779° Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation.
13672° L'accueil de publics de statuts différents ;
13781368
1379Les établissements qui ne répondent pas à eux seuls aux critères du cahier des charges peuvent obtenir le label à condition d'établir des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements qui leur apportent les compléments nécessaires.
13693° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;
13801370
1381La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration.
13714° L'organisation d'actions culturelles ;
13821372
1383**Article LEGIARTI000006526747**
13735° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;
13841374
1385Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-3 \(V\)") et après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
13756° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article [L. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-2 \(V\)") ;
13861376
1387**Article LEGIARTI000006526748**
13777° Une politique active de communication.
13881378
1389Le recteur met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels.
1379La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.
13901380
1391Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de l'adaptation des critères du cahier des charges national aux particularités de l'académie, du recueil des demandes de délivrance du label des établissements, puis de l'organisation de l'instruction de ces demandes. Il transmet au recteur ses propositions.
1381**Article LEGIARTI000031934741**
13921382
1393Le groupe académique est également chargé d'accompagner et d'évaluer, avec l'ensemble des corps d'inspection pédagogique, la mise en place effective des projets des établissements labellisés.
1383Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
1384
1385Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article [D. 335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526745&dateTexte=&categorieLien=cid). Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.
1386
1387Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.
13941388
13951389Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.
13961390
1397**Article LEGIARTI000006526749**
1391**Article LEGIARTI000031934750**
13981392
1399Le ministre chargé de l'éducation procède à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
1393Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
14001394
1401Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D335-3 \(V\)").
1395Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article [D. 335-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526748&dateTexte=&categorieLien=cid).
14021396
14031397## Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
14041398