Version du 2006-01-06

N
Nomoscope
6 janv. 2006 849c9198d15b817bd8aab8b298313df6adb82a05
Version précédente : e3845080
Résumé IA

Ces changements étendent la protection sociale des élèves des lycées professionnels maritimes en intégrant explicitement la maternité aux risques couverts par la caisse générale de prévoyance des marins, garantissant ainsi une couverture complète pour tous les élèves, y compris les futures mères. Parallèlement, la mention explicite de la loi de 1982 et l'ajout d'une clause de compensation intégrale des dépenses renforcent la sécurité juridique et financière des départements et des autorités urbaines dans l'organisation des transports scolaires. Ces modifications assurent aux citoyens concernés une meilleure protection sociale et une équité financière accrue dans la gestion des services de transport et d'assurance.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006524953 L1152→1152
11521152
11531153Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-11 à L. 421-14 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.
11541154
1155**Article LEGIARTI000006524953**
1155**Article LEGIARTI000006524954**
11561156
1157Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
1157Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie, de maternité et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
11581158
1159Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
1159Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des [articles 29](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766525&dateTexte=&categorieLien=cid),[37](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766558&dateTexte=&categorieLien=cid)[,39 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766565&dateTexte=&categorieLien=cid)et [45](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&idArticle=LEGIARTI000006766578&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
11601160
11611161## Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
11621162
Article LEGIARTI000006524550 L840→840
840840
841841## Section 2 : Transports scolaires.
842842
843**Article LEGIARTI000006524550**
843**Article LEGIARTI000006524551**
844844
845Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
845Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la [loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878547&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 29 \(V\)") d'orientation des transports intérieurs.
846846
847Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
847Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.
848848
849849Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire.
850850
851A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
851A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
852852
853En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
853En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.
854854
855Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert.
855Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
856856
857857Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
858858
Article LEGIARTI000006525487 L1480→1480
14801480
14811481## Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.
14821482
1483**Article LEGIARTI000006525487**
1483**Article LEGIARTI000006525488**
14841484
14851485Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
14861486
Article LEGIARTI000006525490 L1490→1490
14901490
14911491Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14921492
1493Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles de la marine marchande.
1494
14931495## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
14941496
14951497**Article LEGIARTI000006525490**