Version du 2012-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 2012 802b4b97e80bb9f33a1c5d8c8c02ce8c6d8295a4
Version précédente : f30ed1f7
Résumé IA

Ces changements suppriment explicitement la dispense automatique des épreuves de langues vivantes pour les candidats reconnus handicapés auditifs, alors que cette disposition existait précédemment. Les droits des élèves sourds ou malentendants sont donc restreints, car ils ne bénéficient plus de cette exemption spécifique et devront désormais subir ces épreuves comme les autres candidats. L'impact pour ces citoyens est une obligation accrue de passer des tests linguistiques qui peuvent présenter des obstacles majeurs, sans la garantie d'un aménagement ou d'une dispense prévue par ce texte.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +12 -16

Article LEGIARTI000006527120 L675→675
675675
676676Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
677677
678**Article LEGIARTI000006527120**
679
680Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
681
682Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
683
684Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
685
686678**Article LEGIARTI000006527121**
687679
688680Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000025375202 L763→755
763755
764756" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".
765757
758**Article LEGIARTI000025375202**
759
760Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
761
762Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
763
766764## Section 2 : Organisation de l'examen.
767765
768766**Article LEGIARTI000006527134**
Article LEGIARTI000006527151 L2024→2022
20242022
20252023Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
20262024
2027**Article LEGIARTI000006527151**
2028
2029Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2030
2031Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2032
2033Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.
2034
20352025**Article LEGIARTI000006527153**
20362026
20372027Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
Article LEGIARTI000025375199 L2128→2118
21282118
21292119Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article [L. 114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21302120
2121**Article LEGIARTI000025375199**
2122
2123Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2124
2125Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2126
21312127## Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
21322128
21332129**Article LEGIARTI000006527167**