Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017, v. init. (+1 texte) (2017-09-04)

N
Nomoscope
4 sept. 2017 7e06400c7394edcf7edf465838438218572d4d94
Version précédente : 1bd5584f
Résumé IA

Ces changements instaurent un régime d'agrément obligatoire et strictement encadré pour toute personne souhaitant intervenir dans l'enseignement de l'éducation physique et sportive au sein des écoles maternelles et élémentaires publiques. Ils renforcent la protection des mineurs en imposant des vérifications systématiques des compétences professionnelles et de l'absence de condamnations ou d'interdictions judiciaires, tout en précisant les conditions de délivrance, de durée et de retrait de cet agrément par l'administration. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès à ces fonctions est désormais conditionné à la production de preuves de qualification et à un contrôle administratif continu, garantissant ainsi un environnement scolaire plus sécurisé.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000034606040 L4882→4882
48824882
48834883Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.
48844884
4885**Article LEGIARTI000034606040**
4886
4887Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article [L. 312-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-3 \(V\)") sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
4888
4889**Article LEGIARTI000034606042**
4890
4891I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :
4892
48931° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;
4894
48952° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;
4896
48973° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'[article L. 212-13 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-13 \(V\)");
4898
48994° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'[article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L227-10 \(M\)").
4900
4901II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :
4902
49031° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'[article L. 212-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")ou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;
4904
49052° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'[article L. 211-2 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L211-2 \(V\)");
4906
49073° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
4908
49094° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.
4910
4911III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
4912
4913IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'[article L. 212-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'[article L. 212-3 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-3 \(V\)"). Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.
4914
4915**Article LEGIARTI000034606046**
4916
4917I. – Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.
4918
4919II. – L'agrément des personnes mentionnées à l'[article L. 212-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")vaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.
4920
4921L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'[article L. 212-3 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-3 \(V\)")vaut pour la durée d'exercice de leurs missions.
4922
4923Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.
4924
4925III. – L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.
4926
4927L'agrément des personnes mentionnées à l'[article L. 212-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. L212-1 \(V\)")est retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et des sports.
4928
4929L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.
4930
4931IV. – L'agrément est retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.
4932
48854933## Section 2 : Les enseignements artistiques.
48864934
48874935**Article LEGIARTI000006526460**
Article LEGIARTI000032262935 L205→205
205205
206206## Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
207207
208**Article LEGIARTI000032262935**
209
210Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
211
212Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
213
214
2151° 20,48 % (premier échelon) ;
216
217
2182° 56,73 % (deuxième échelon) ;
219
220
2213° 88,60 % (troisième échelon).
222
223208**Article LEGIARTI000032262941**
224209
225210Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid). Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article LEGIARTI000034629530 L256→241
256241
257242La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
258243
244**Article LEGIARTI000034629530**
245
246Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
247
248Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
249
2501° 25,60 % (premier échelon) ;
251
2522° 70,91 % (deuxième échelon) ;
253
2543° 110,75 % (troisième échelon).
255
259256## Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
260257
261258**Article LEGIARTI000020743171**