Version du 2015-01-31

N
Nomoscope
31 janv. 2015 7b1d67b3d9ea80f5aba28242c1b42d7b11e2d531
Version précédente : 6bbef82c
Résumé IA

Ce changement renforce les garanties procédurales en remplaçant la notion vague de « raison sérieuse » par une exigence d'impartialité objective et en instaurant un mécanisme détaillé de récusation des juges. Il modifie les droits des citoyens en leur permettant de contester la neutralité d'un membre de la juridiction avec des délais stricts et des formalités précises, tout en sécurisant les actes déjà accomplis avant la demande. L'impact pour les justiciables est une procédure disciplinaire plus transparente, où la crainte de partialité peut être traitée de manière structurée sans remettre en cause l'ensemble des actes antérieurs.

Informations

Gouvernement
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Ce qui a changé 2 fichiers +231 -157

Article LEGIARTI000006526054 L756→756
756756
757757En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
758758
759**Article LEGIARTI000006526054**
760
761Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)") s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
762
763759**Article LEGIARTI000018608997**
764760
765761Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
Article LEGIARTI000030176739 L770→766
770766
7717673° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
772768
769**Article LEGIARTI000030176739**
770
771Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid) s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
772
773Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.
774
775La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
776
777La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
778
779Le secrétariat communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
780
781Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
782
783Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
784
773785## Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
774786
775787**Article LEGIARTI000006526056**
Article LEGIARTI000006526058 L780→792
780792
781793Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
782794
783**Article LEGIARTI000006526058**
784
785Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'[article 39 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006440048&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 39 \(Ab\)") relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
786
787795**Article LEGIARTI000006526059**
788796
789797La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Article LEGIARTI000006526064 L818→826
818826
819827Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.
820828
821**Article LEGIARTI000006526064**
822
823Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-34 \(V\)").
824
825Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles [2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006439989&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 2 \(M\)")et [3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&idArticle=LEGIARTI000006439990&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 3 \(Ab\)")du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article [R. 232-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-33 \(V\)") ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
826
827Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
828
829En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
830
831829**Article LEGIARTI000006526065**
832830
833831Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article LEGIARTI000030161328 L862→860
862860
863861Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
864862
865## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
863**Article LEGIARTI000030161328**
866864
867**Article LEGIARTI000006526073**
865A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article [R. 712-27-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030161742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-27-1 \(V\)"), le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie.
868866
869La demande en relèvement présentée en application des articles [L. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(VT\)")et [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-6 \(V\)") est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
867Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie.
870868
871**Article LEGIARTI000006526074**
869**Article LEGIARTI000030176812**
872870
873La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
871Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article [R. 712-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866084&dateTexte=&categorieLien=cid) placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
874872
875Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
873**Article LEGIARTI000030176822**
876874
877La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
875Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid).
876
877Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.
878
879Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.
880
881En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
882
883## Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
884
885**Article LEGIARTI000006526073**
886
887La demande en relèvement présentée en application des articles [L. 232-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-4 \(VT\)")et [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L232-6 \(V\)") est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
878888
879889**Article LEGIARTI000006526075**
880890
Article LEGIARTI000019764665 L888→898
888898
889899Le vote est secret.
890900
891**Article LEGIARTI000019764665**
901**Article LEGIARTI000030176838**
892902
893La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
903La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président, le vice-président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au demandeur et au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.
894904
895905Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.
896906
907**Article LEGIARTI000030176841**
908
909La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.
910
911Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.
912
913La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.
914
897915## Section 1 : La Conférence des présidents d'université.
898916
899917**Article LEGIARTI000006526220**
Article LEGIARTI000027867297 L277→277
277277
27827814° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : [décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024666032&categorieLien=cid "Décret n°2011-1299 du 12 octobre 2011 \(V\)")portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte.
279279
280**Article LEGIARTI000027867297**
280**Article LEGIARTI000029055662**
281281
282Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, constitué en section disciplinaire, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)")ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles [D. 719-186](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-186 \(V\)"), D. 719-188, [D. 719-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-190 \(V\)"), aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article [D. 719-193](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-193 \(V\)"), aux articles [D. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D723-1 \(V\)")et [D. 741-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D741-2 \(V\)").
282A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles [R. 711-10 à R. 711-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-51 à R. 719-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles [220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597351&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
283283
284
285Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
284**Article LEGIARTI000030177467**
286285
287**Article LEGIARTI000029055662**
286Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 712-10 à R. 712-46, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867132&dateTexte=&categorieLien=cid)aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux [articles D. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867260&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 741-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867295&dateTexte=&categorieLien=cid)
288287
289A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles [R. 711-10 à R. 711-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 719-51 à R. 719-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866717&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles [220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597351&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
288Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
290289
291290## Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
292291
Article LEGIARTI000027865968 L339→338
339338
340339## Sous-section 2 : Discipline
341340
342**Article LEGIARTI000027865968**
343
344Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)").
345
346341**Article LEGIARTI000027865970**
347342
348343Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles [R. 712-9 à R. 712-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-9 \(V\)"):
Article LEGIARTI000030176846 L352→347
352347b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ;
353348c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
354349
355## Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
350**Article LEGIARTI000030176846**
356351
357**Article LEGIARTI000027865975**
352Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6-2 \(V\)") est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid).
358353
359Les enseignants-chercheurs et enseignants, les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
360Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
354## Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
361355
362356**Article LEGIARTI000027865977**
363357
364358Les usagers mentionnés au c du 2° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)") relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur d'académie.
365359
366**Article LEGIARTI000027865979**
360**Article LEGIARTI000030176940**
367361
368La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
362Les enseignants-chercheurs et enseignants ainsi que les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article [R. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid)relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
369363
370
3711° Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
364Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article [R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid).
372365
373
3742° Six maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités ;
366Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
375367
376
3773° Trois représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.
368**Article LEGIARTI000030176949**
378369
379**Article LEGIARTI000027865982**
370La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
380371
381La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :
3721° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
382373
383
3841° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
3742° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
375
3763° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.
377
378**Article LEGIARTI000030177017**
379
380La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
381
3821° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
385383
386
3873842° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;
388385
389
3903° Un représentant des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
3863° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;
391387
392
3934° Cinq usagers titulaires et cinq suppléants.
3884° Six usagers titulaires et six usagers suppléants.
394389
395390## Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
396391
397**Article LEGIARTI000027865988**
392**Article LEGIARTI000027865990**
398393
399Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1° des [articles R. 712-13 et R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)") sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)")relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")relatif au Conseil national des universités.
394Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
395Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
396L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
397Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
398En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
400399
401
402Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)")relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")relatif au Conseil national des universités.
400**Article LEGIARTI000030177058**
403401
404
405Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 3° des articles R. 712-13 et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants.
402Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)")et [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)") sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
406403
407
408Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article [R. 712-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)")sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers.
404Chacun des collèges prévus aux articles R. 712-13 et R. 712-14 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
409405
410
411L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
406L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
412407
413
414408L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
415409
416
417Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné.
410Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des voix obtenues par chacun d'eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants dans les mêmes conditions.
418411
419
420412Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
421413
422**Article LEGIARTI000027865990**
423
424Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
425Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
426L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
427Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
428En cas d'empêchement provisoire du président de chaque section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
429
430**Article LEGIARTI000027865992**
414**Article LEGIARTI000030177070**
431415
432Le président de l'université ne peut siéger dans une section disciplinaire.
416Le président de l'université ne peut être membre d'une section disciplinaire.
433417
434**Article LEGIARTI000027865994**
418**Article LEGIARTI000030177076**
435419
436Quand les membres du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des collèges définis à l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)") sont en nombre inférieur ou égal à celui qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section ; l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué lors de leur désignation.
437Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article R. 712-13, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
438Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
439Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
420Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)")et aux 1° à 3° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)") sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
440421
441**Article LEGIARTI000027865997**
422Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.
442423
443Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
424Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.
444425
445**Article LEGIARTI000027866000**
426Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.
446427
447Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil d'administration, ou, à défaut, en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
448Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles [R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
428**Article LEGIARTI000030177085**
449429
450**Article LEGIARTI000027866002**
430Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid), sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
451431
452Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des personnes mentionnées à l'article [R. 712-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)")désignés en dehors du conseil d'administration prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres et personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
453Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article [R. 712-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-17 \(V\)") sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
454Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 712-20.
455Les usagers membres de la section disciplinaire qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant, qui prend rang après ceux précédemment élus.
456Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
432Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
457433
458## Paragraphe 3 : Formations de jugement
434Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
459435
460**Article LEGIARTI000027866007**
436**Article LEGIARTI000030177091**
461437
462A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 712-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-18 \(V\)"), les membres d'une section disciplinaire sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article [R. 712-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-21 \(V\)")sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
463Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
438Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
464439
465**Article LEGIARTI000027866009**
440
441Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles [R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177138&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
466442
467La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)").
468Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)"), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
443**Article LEGIARTI000030177112**
469444
470**Article LEGIARTI000027866011**
445Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin, selon qu'elles représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
471446
472La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir le président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)")et trois membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.
473Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)"), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
447Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
474448
475**Article LEGIARTI000027866013**
449Il en va de même des personnes désignées en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)") qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.
476450
477La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir le président et un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13, deux membres mentionnés au 2° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)")et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.
478Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-20 \(V\)"), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
451Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux précédemment élus.
479452
480**Article LEGIARTI000027866015**
453Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
481454
482Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
483Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles [R. 712-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)")et [R. 712-23 à R. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
455## Paragraphe 3 : Formations de jugement
484456
485457**Article LEGIARTI000027866017**
486458
Article LEGIARTI000030161632 L490→462
490462
491463La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
492464
465**Article LEGIARTI000030161632**
466
467La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un usager est composée des membres de la section disciplinaire mentionnés aux 1° à 3° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177017&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-14 \(Ab\)") et des membres titulaires mentionnés au 4° du même article.
468
469**Article LEGIARTI000030161719**
470
471Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article [R. 712-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-27 \(V\)").
472
473La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
474
475La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
476
477Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
478
479Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
480
481Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article [R. 712-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030177289&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R712-43 \(M\)"), qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.
482
483**Article LEGIARTI000030161749**
484
485S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
486
487La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article [R. 712-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-31 \(V\)"). Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
488
489Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article [R. 232-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030161282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31-1 \(V\)").
490
491**Article LEGIARTI000030177124**
492
493A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 712-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-18 \(V\)")et au premier alinéa de l'article [R. 712-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-19 \(V\)"), les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article [R. 712-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-21 \(V\)") sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
494
495
496Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés au 1° de l'article [R. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
497
498**Article LEGIARTI000030177138**
499
500La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid).
501
502
503Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
504
505**Article LEGIARTI000030177153**
506
507La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article [R. 712-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid)et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.
508
509
510Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
511
512**Article LEGIARTI000030177163**
513
514La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.
515
516
517Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article [R. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866000&dateTexte=&categorieLien=cid), siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
518
519**Article LEGIARTI000030177179**
520
521Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
522Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles [R. 712-23 à R. 712-25-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-23 \(V\)").
523
493524## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
494525
495526**Article LEGIARTI000027866025**
Article LEGIARTI000027866035 L506→537
506537
507538## Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
508539
509**Article LEGIARTI000027866035**
510
511Dès réception du document mentionné à l'article [R. 712-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-30 \(V\)") et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
512Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
513
514**Article LEGIARTI000027866037**
515
516Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-13 \(V\)"), dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
517Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
518Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-14 \(V\)") et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
519
520540**Article LEGIARTI000027866043**
521541
522542La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article [R. 712-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-35 \(V\)").
Article LEGIARTI000027866062 L538→558
538558Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
539559En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
540560
541**Article LEGIARTI000027866062**
542
543L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
544Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
545La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
546
547561**Article LEGIARTI000027866064**
548562
549563Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
Article LEGIARTI000027866072 L567→581
567581Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
568582Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
569583
570**Article LEGIARTI000027866072**
571
572La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
573La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
574Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie.
575La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
576La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
577
578584**Article LEGIARTI000027866074**
579585
580586Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
581587
582## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
588**Article LEGIARTI000030177225**
583589
584**Article LEGIARTI000027866080**
590Dès réception du document mentionné à l'article [R. 712-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866027&dateTexte=&categorieLien=cid) et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur de la République. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.
585591
586L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université ou par le recteur d'académie.
587L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
592
593Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
594
595**Article LEGIARTI000030177233**
596
597Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865979&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
598
599
600Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
601
602
603Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article [R. 712-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865982&dateTexte=&categorieLien=cid) et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
604
605
606Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
607
608**Article LEGIARTI000030177244**
609
610L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
611
612
613Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.
614
615
616La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
617
618**Article LEGIARTI000030177283**
619
620La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
621
622La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
623
624Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur d'académie. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
625
626La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
627
628La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
629
630## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
588631
589632**Article LEGIARTI000027866082**
590633
Article LEGIARTI000030177289 L594→637
594637
595638L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
596639
640**Article LEGIARTI000030177289**
641
642L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
643
644
645L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
646
597647## Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements
598648
599**Article LEGIARTI000027866088**
649**Article LEGIARTI000030177296**
600650
601Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.
602Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des articles [R. 712-9 à R. 712-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-9 \(V\)"), comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article [R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-29 \(V\)") ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
651Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de [l'article L. 712-6-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des [articles R. 712-9 à R. 712-45, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865968&dateTexte=&categorieLien=cid)comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à [l'article R. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866025&dateTexte=&categorieLien=cid) et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
603652
604653## Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
605654
Article LEGIARTI000027866477 L3386→3435
33863435
33873436## Sous-section 2 : Discipline
33883437
3389**Article LEGIARTI000027866477**
3438**Article LEGIARTI000030177308**
3439
3440Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à [l'article D. 715-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid)
33903441
3391Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'institut ou de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)") et des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article [D. 715-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D715-11 \(V\)").
3392Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
3442
3443Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
33933444
33943445## Section 1 : Régime applicable aux écoles normales supérieures
33953446
Article LEGIARTI000027866493 L3414→3465
34143465
34153466## Sous-section 2 : Discipline
34163467
3417**Article LEGIARTI000027866493**
3468**Article LEGIARTI000030177372**
3469
3470Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux [articles R. 712-10 à R. 712-46, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article D. 716-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid)
34183471
3419Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'école constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)")ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à l'article [D. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D716-1 \(V\)").
3472
34203473Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
34213474
34223475## Sous-section 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Article LEGIARTI000027866545 L3539→3592
35393592
35403593## Sous-section 2 : Discipline
35413594
3542**Article LEGIARTI000027866545**
3595**Article LEGIARTI000030177386**
3596
3597Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux [articles D. 717-1 et D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles [D. 717-3 à D. 717-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid).
35433598
3544Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration du grand établissement constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)")ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles [D. 717-1 et D. 717-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-1 \(V\)"), de l'extension de l'article L. 712-4 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles [D. 717-3 à D. 717-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D717-3 \(V\)")
3545Pour l'application des articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
3599Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
35463600
35473601## Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger
35483602
Article LEGIARTI000027866563 L3602→3656
36023656
36033657## Sous-section 2 : Discipline
36043658
3605**Article LEGIARTI000027866563**
3659**Article LEGIARTI000030177453**
36063660
3607Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article [L. 712-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-4 \(V\)")est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'école française à l'étranger constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles [R. 712-10 à R. 712-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R712-10 \(V\)"), sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R232-31 \(V\)")ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à l'article [R. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R718-1 \(V\)").
3608Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
3661Le pouvoir disciplinaire prévu à [l'article L. 712-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027737822&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à [l'article R. 232-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526056&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à [l'article R. 718-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866551&dateTexte=&categorieLien=cid)
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3663
3664Pour l'application des [articles R. 712-10 à R. 712-46,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865970&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " et " une université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
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36103666## Section 4 : Conventions et association
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