Version du 2010-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2010 797ed9534af9f8a9afdc9db49686995507867cbc
Version précédente : 62c520f4
Résumé IA

Ces changements modifient le mode de calcul de la dotation départementale d'équipement des collèges en instaurant un gel des montants pour l'année 2010, avant de reprendre l'indexation sur la croissance de la formation brute de capital fixe à partir de 2011. Les droits des départements sont ainsi temporairement figés, ce qui impacte directement les capacités de financement des collectivités locales pour la reconstruction et l'équipement de leurs établissements scolaires. Pour les citoyens, cela signifie un ralentissement potentiel des investissements dans les collèges publics durant cette période de transition budgétaire.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +6 -4

Article LEGIARTI000020413478 L784→784
784784
785785Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
786786
787**Article LEGIARTI000020413478**
787**Article LEGIARTI000027533673**
788788
789789La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article [L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)"), ci-après reproduites :
790790
791" Art.L. 3334-16.-En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
791" Art.L. 3334-16.- En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
792792
793793Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
794794
795795En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
796796
797A compter de 2010, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
797En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009.
798
799A compter de 2011, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
798800
799801La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
800802
801La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges ".
803La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.
802804
803805## Section 2 : Transports scolaires.
804806