Décret n°2019-685 du 28 juin 2019 (2019-07-01)

N
Nomoscope
1 juil. 2019 791420f5cda09944d2c63968dd50082e28418287
Version précédente : bb0cf671
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la participation démocratique dans la gestion de la contribution de vie étudiante et de campus en imposant aux établissements d'associer les étudiants et les associations à l'élaboration des budgets annuels. Ils modifient les droits des citoyens en garantissant que les fonds collectés soient prioritairement affectés à des actions concrètes, avec un minimum de 30 % réservé aux projets portés par les associations étudiantes. L'impact pour les étudiants est une meilleure visibilité sur l'utilisation de leur contribution et une implication directe dans les décisions concernant leur vie universitaire.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +48 -44

Article LEGIARTI000037140203 L595→595
595595
596596## Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
597597
598**Article LEGIARTI000037140203**
598**Article LEGIARTI000037140215**
599599
600Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé.
600Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.
601601
602**Article LEGIARTI000037140209**
602**Article LEGIARTI000038251081**
603603
604La contribution prévue à l'[article L. 841-5 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante [ www.etudiant.gouv.fr](http://www.etudiant.gouv.fr).
604Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientations prioritaires des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus, dans le cadre de la politique nationale de la vie étudiante qu'il définit conformément à l'article [R. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722271&dateTexte=&categorieLien=cid).
605605
606**Article LEGIARTI000037140215**
606**Article LEGIARTI000038251083**
607607
608Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.
608La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur d'académie.
609
610Cette programmation tient compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article [D. 841-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038251081&dateTexte=&categorieLien=cid).
611
612Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid), le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.
613
614Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.
615
616**Article LEGIARTI000038251085**
617
618Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les conditions de la vie étudiante conformément aux finalités mentionnées au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid). Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires veillent notamment à organiser des actions spécifiques destinées aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui n'est pas bénéficiaire du produit de la contribution vie étudiante et de campus.
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620**Article LEGIARTI000038251087**
621
622Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article [D. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid)consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid) et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.
609623
610**Article LEGIARTI000037140217**
624**Article LEGIARTI000038711571**
611625
612Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
626La contribution prévue à l'[article L. 841-5 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
627
628**Article LEGIARTI000038711576**
629
630Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
613631
614L'étudiant qui renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de vie étudiante et de campus ou qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
632L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
615633
616L'étudiant qui remplit l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution au cours de l'année universitaire peut obtenir le remboursement de la contribution qu'il a précédemment payée s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année en cours auprès de l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
634L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid), peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article [D. 841-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140178&dateTexte=&categorieLien=cid).
617635
618**Article LEGIARTI000037140219**
636**Article LEGIARTI000038711581**
619637
620638Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements de la manière suivante :
621639
Article LEGIARTI000037140221 L633→651
633651
634652L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2018.
635653
636Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires à chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
637
638Les montants mentionnés au présent article sont attribués à titre prévisionnel à chaque catégorie d'établissement, sous réserve du montant du produit de la contribution de vie étudiante et de campus effectivement recouvré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
654Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.
639655
640**Article LEGIARTI000037140221**
656**Article LEGIARTI000038711590**
641657
642Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire est arrêté au 31 mai de l'année civile en cours.
658I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.
643659
644La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. Ces effectifs sont arrêtés par les établissements deux fois par année universitaire : le 15 octobre et le 31 mai.
660La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article [D. 841-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140181&dateTexte=&categorieLien=cid). A cet effet, une liste nominative mentionnant l'effectif total des étudiants inscrits en formation initiale dans l'établissement ayant produit l'attestation, désignée ci-après par " liste ", est transmise par chaque établissement d'enseignement supérieur au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
645661
646Tous les établissements d'enseignement supérieur transmettent chaque année ces états d'effectifs au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort duquel se situe leur siège.
662II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus revenant à chaque établissement mentionné à l'article [D. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid), désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base des listes transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
647663
648Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est versé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires aux établissements mentionnés à l'article D. 841-5 ayant leur siège dans son ressort, sur la base des effectifs communiqués par chaque établissement et selon les modalités prévues au même article.
664III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités prévues aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.
649665
650Un premier versement est effectué à titre d'avance dans le mois qui suit la transmission au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la liste des étudiants inscrits arrêtée au 15 octobre. Ce versement s'élève à 25 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.
666Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 15 décembre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 50 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.
651667
652Le solde est versé sur la base de l'état définitif des effectifs arrêté au 31 mai transmis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
668Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non, au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient au plus tard le 31 juillet. Il correspond aux montants fixés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du présent III.
653669
654A cette fin, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires.
670Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont réputés avoir renoncé au second versement.
655671
656Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
672La péréquation consiste à répartir le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus calculé en application du premier alinéa du III du présent article en tenant compte des étudiants mentionnés au II de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid).
657673
658Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.
659
660Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
661
662**Article LEGIARTI000038251081**
663
664Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientations prioritaires des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus, dans le cadre de la politique nationale de la vie étudiante qu'il définit conformément à l'article [R. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722271&dateTexte=&categorieLien=cid).
665
666**Article LEGIARTI000038251083**
667
668La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur d'académie.
674Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
669675
670Cette programmation tient compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article [D. 841-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038251081&dateTexte=&categorieLien=cid).
676Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence revient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.
671677
672Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article [L. 811-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525520&dateTexte=&categorieLien=cid), le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.
678Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
673679
674Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.
680Les effectifs d'étudiants inscrits au cours d'une année universitaire et dont la contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai d'une année universitaire sont pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante.
675681
676**Article LEGIARTI000038251085**
682**Article LEGIARTI000038711596**
677683
678Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les conditions de la vie étudiante conformément aux finalités mentionnées au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid). Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires veillent notamment à organiser des actions spécifiques destinées aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui n'est pas bénéficiaire du produit de la contribution vie étudiante et de campus.
679
680**Article LEGIARTI000038251087**
681
682Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article [D. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid)consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article [L. 841-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid) et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.
684Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au plus tard le 15 septembre au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé au cours de l'année universitaire précédente.
683685
684686## Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
685687
Article LEGIARTI000038255210 L808→810
808810
809811Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
810812
811**Article LEGIARTI000038255210**
813**Article LEGIARTI000038711599**
812814
813815A Mayotte, la contribution prévue à l'article [L. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036685272&dateTexte=&categorieLien=cid)est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles [D. 841-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140185&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 841-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000037140190&dateTexte=&categorieLien=cid)et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article [D. 841-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038251085&dateTexte=&categorieLien=cid).
814816
817Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10 à Mayotte.
818
815819## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
816820
817821**Article LEGIARTI000030722365**