Version du 2010-01-29

N
Nomoscope
29 janv. 2010 6898b7f4df01ad0e89a9cb421ea71d71e666a239
Version précédente : 4953db4a
Résumé IA

Ces changements renforcent le droit à un accompagnement personnalisé et à un tutorat systématique pour tous les élèves du lycée, élargissant ainsi l'offre de soutien au-delà des seuls besoins identifiés. Ils clarifient également le statut du baccalauréat technologique et intègrent explicitement les échanges linguistiques internationaux dans le projet d'établissement, favorisant une plus grande mobilité et ouverture culturelle. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure prise en charge des parcours individuels et un accès élargi aux opportunités de formation à l'international.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +167 -57

Article LEGIARTI000020242980 L466→466
466466
467467Pour les formations mentionnées à l'article [D. 333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D333-16 \(V\)"), ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
468468
469**Article LEGIARTI000020242980**
469**Article LEGIARTI000021754926**
470470
471471Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
472472
4734731° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
474474
4752° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
4752° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
476476
4774773° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
478478
@@ -490,7 +490,9 @@ b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat
490490
491491Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
492492
493Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.
493Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1).
494
495Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1).
494496
495497## Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
496498
Article LEGIARTI000006527143 L1812→1814
18121814
18131815## Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
18141816
1815**Article LEGIARTI000006527143**
1816
1817Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien.
1818
1819Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
1820
1821La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
1822
18231817**Article LEGIARTI000006527144**
18241818
18251819L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
Article LEGIARTI000021754928 L1848→1842
18481842
18491843Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.
18501844
1845**Article LEGIARTI000021754928**
1846
1847Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
1848
1849La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
1850
18511851## Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
18521852
18531853**Article LEGIARTI000006527148**
Article LEGIARTI000018380788 L808→808
808808Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-7 \(V\)"), pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
809809Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
810810
811**Article LEGIARTI000018380788**
811**Article LEGIARTI000021754043**
812812
813813Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
814
8148151° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
8152° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
816
8172° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
818
8168193° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
820
8178214° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
822
8188235° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
824
8198256° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
826
8208277° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8218° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 128 \(V\)") de programmation pour la cohésion sociale.
828
8298° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid) de programmation pour la cohésion sociale.
830
831**Article LEGIARTI000021754046**
832
833Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid) sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
822834
823835**Article LEGIARTI000026499572**
824836
Article LEGIARTI000018380770 L877→889
8778894° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
8788905° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à [l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341855&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur.
879891
880**Article LEGIARTI000018380770**
892**Article LEGIARTI000018380772**
893
894Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
895Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
896
897**Article LEGIARTI000021754049**
881898
882899En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
900
8839011° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
902
8849032° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
8853° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
904
9053° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
906
8869074° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
908
8879095° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
910
8889116° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
8897° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
8908° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)"), l'autorisation du conseil d'administration.
912
9137° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à [l'article R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)après saisine pour instruction de la commission permanente en application de [l'article R. 421-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377514&dateTexte=&categorieLien=cid) et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
914
9158° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation du conseil d'administration.
891916Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
8929° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")et [L. 421-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)")conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-54 \(V\)")et R. 421-55 ;
89310° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats.
894Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
895
896**Article LEGIARTI000018380772**
917
9189° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 421-55 ;
919
92010° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
897921
898Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
899Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
92211° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
923
924Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
900925
901926## Paragraphe 1 : Composition.
902927
Article LEGIARTI000018380742 L986→1011
9861011
9871012Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
9881013
989**Article LEGIARTI000018380742**
1014**Article LEGIARTI000021754057**
9901015
9911016En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
9921° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)")et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
1017
10181° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
1019
99310202° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
9943° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
1021
10223° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
1023
99510244° Il adopte :
9961025a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
1026
9971027b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;
1028
99810295° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
1030
99910316° Il donne son accord sur :
10001032a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
1033
10011034b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
1035
10021036c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
1003― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-60 \(V\)") ;
1037― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1038
10041039― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
1040
10051041d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
1042
10061043e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
1044
100710457° Il délibère sur :
10081046a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
1047
10091048b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
1049
10101050c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
1051
101110528° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
1053
101210549° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
1055
1013105610° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
1057
1014105811° Il adopte son règlement intérieur ;
1059
1015106012° Il adopte un plan de prévention de la violence.
10161061
10171062## Paragraphe 3 : Fonctionnement.
Article LEGIARTI000018380690 L1149→1194
11491194
11501195## Paragraphe 2 : Compétences.
11511196
1152**Article LEGIARTI000018380690**
1197**Article LEGIARTI000021754061**
11531198
1154La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à [l'article R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)"). Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.
1155Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article [R. 421-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-22 \(V\)"). Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
1199La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à [l'article R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
1200
1201Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article [R. 421-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377466&dateTexte=&categorieLien=cid). Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
1202
11561203La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
1157Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article [R. 421-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-25 \(V\)")en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article [R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-35 \(V\)"), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
1204
1205Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article [R. 421-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377474&dateTexte=&categorieLien=cid)en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article [R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377496&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
11581206
1159## Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
1207## Paragraphe 1 : Composition
11601208
1161**Article LEGIARTI000018380684**
1209**Article LEGIARTI000021754082**
11621210
1163Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
1164Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection :
11651° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
11662° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1167L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
1211Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
11681212
1169## Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
1213**Article LEGIARTI000021754084**
11701214
1171**Article LEGIARTI000018380676**
1215Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid). Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
11721216
1173Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1174Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1175Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
1217Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
11761218
1177**Article LEGIARTI000018380678**
1219En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.
11781220
1179Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
1221## Paragraphe 2 : Compétences
11801222
11811° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
1223**Article LEGIARTI000021754075**
11821224
11832° Il est obligatoirement consulté :
1225Pour l'exercice des compétences définies à [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil pédagogique :
11841226
1185a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
12271° Est consulté sur :
11861228
1187b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
1229-la coordination des enseignements ;
11881230
1189c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
1231-l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
11901232
1191Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de [l'article 8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341861&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 8-1 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
1233-les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
11921234
1193Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
1235-la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
11941236
1195Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
1237-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
1238
1239-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
1240
12412° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
1242
12433° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
1244
1245-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
1246
1247-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par [l'article L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation.
1248
12494° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de [l'article R. 421-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid)
1250
12515° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
1252
1253## Paragraphe 3 : Fonctionnement
1254
1255**Article LEGIARTI000021754067**
1256
1257Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
1258
1259**Article LEGIARTI000021754069**
1260
1261Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
1262
1263**Article LEGIARTI000021754071**
1264
1265Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
1266
1267## Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
1268
1269**Article LEGIARTI000021754097**
1270
1271Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
1272
1273Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration.
1274
1275L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
1276
1277## Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
11961278
11971279**Article LEGIARTI000018380680**
11981280
Article LEGIARTI000021754101 L1204→1286
12041286Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
12051287Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
12061288
1289**Article LEGIARTI000021754101**
1290
1291Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
1292
12931° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
1294
12952° Il est obligatoirement consulté :
1296
1297a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;
1298
1299b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;
1300
1301c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
1302
1303Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à [l'article R. 511-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663048&dateTexte=&categorieLien=cid)
1304
1305Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
1306
1307Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
1308
1309**Article LEGIARTI000021754105**
1310
1311Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1312
1313Le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1314
1315Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
1316
12071317## Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
12081318
12091319**Article LEGIARTI000018380670**
Article LEGIARTI000018380656 L1219→1329
12191329
12201330Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.
12211331
1222## Sous-section 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
1332## Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
12231333
12241334**Article LEGIARTI000018380656**
12251335
Article LEGIARTI000018380648 L1269→1379
12691379Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par [les articles 31,31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341947&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31 \(V\)")relatif à ces établissements et par le [décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000682308&categorieLien=cid "Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 \(V\)") relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
12701380Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
12711381
1272## Sous-section 6 : Relations avec les autorités de tutelle.
1382## Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
12731383
12741384**Article LEGIARTI000018380648**
12751385