Version du 2009-12-10

N
Nomoscope
10 déc. 2009 681cc53ffef64aecd14268026bcfcac6a204832d
Version précédente : b617bf81
Résumé IA

Ces changements unifient le cadre juridique en remplaçant le système décentralisé des écoles régionales de la marine marchande par un établissement unique, l'École nationale supérieure maritime, placé directement sous la tutelle de l'État. Les droits des citoyens évoluent car la responsabilité du financement et de l'organisation de la formation passe des régions à l'administration centrale, ce qui standardise l'accès aux carrières maritimes sur plusieurs sites. L'impact principal pour les futurs officiers et personnels techniques réside dans une harmonisation nationale des programmes et des diplômes, éliminant les disparités régionales antérieures.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +5 -9

Article LEGIARTI000006525488 L1700→1700
17001700
17011701Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.
17021702
1703## Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.
1703## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
17041704
1705**Article LEGIARTI000006525488**
1705**Article LEGIARTI000021480255**
17061706
1707Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.
1707L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
17081708
1709Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'Etat. Par convention avec l'Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.
1709Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17101710
1711L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.
1712
1713Les règles d'administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1714
1715Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles de la marine marchande.
1711L'article [L. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524953&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime.
17161712
17171713## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
17181714