Version du 2016-07-29

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Nomoscope
29 juil. 2016 62c28ccae142332c4276c1ad1b822650433011ce
Version précédente : 88aa3e74
Résumé IA

Ces changements étendent l'accès à l'emploi définitif dans le second degré aux personnels contractuels de l'enseignement agricole privé, tout en précisant les règles de classement indiciaire pour les promotions internes. Les droits des enseignants contractuels sont ainsi renforcés par une meilleure sécurisation de leur carrière et de leur rémunération lors d'une titularisation. Pour les citoyens, cela garantit une plus grande stabilité des équipes pédagogiques dans les établissements privés sous contrat.

Informations

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Article LEGIARTI000020056231 L1613→1613
16131613
16141614L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
16151615
1616**Article LEGIARTI000020056231**
1617
1618Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux [articles R. 914-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-20 \(V\)"), [R. 914-23, R. 914-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-23 \(V\)")et [R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-28 \(V\)") et avoir obtenu le certificat d'aptitude.
1619
16201616**Article LEGIARTI000020916313**
16211617
16221618Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Article LEGIARTI000032944351 L1637→1633
16371633
16381634Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
16391635
1636**Article LEGIARTI000032944351**
1637
1638Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent :
1639
16401° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles [R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid) et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;
1641
16422° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le [décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885437&categorieLien=cid)relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif.
1643
16401644## Sous-section 1 : Notation.
16411645
16421646**Article LEGIARTI000020056116**
Article LEGIARTI000020056077 L1702→1706
17021706
17031707## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
17041708
1705**Article LEGIARTI000020056077**
1706
1707Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 914-60, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-60 \(V\)")les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des [articles R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") à R. 914-73 sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
1708
1709Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
1710
17111709**Article LEGIARTI000020056079**
17121710
17131711Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des [articles R. 914-66 à R. 914-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-66 \(V\)") accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000032944368 L1776→1774
17761774
17771775Le nombre des promotions susceptibles d'être accordées au titre d'une liste d'aptitude conformément au deuxième alinéa de l'article R. 914-66 qui ne pourraient être prononcées au titre de cette liste d'aptitude peut être transféré dans l'une ou les deux autres listes d'aptitude et prononcées au titre de celles-ci.
17781776
1777**Article LEGIARTI000032944368**
1778
1779Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 914-60, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055084&dateTexte=&categorieLien=cid)les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des [articles R. 914-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 914-73 sont classés, à compter de la date d'effet du contrat définitif, dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
1780
1781Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
1782
17791783## Sous-section 3 : Mouvement des maîtres contractuels.
17801784
17811785**Article LEGIARTI000020056071**
Article LEGIARTI000028423709 L1805→1809
18051809
18061810Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au premier alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.
18071811
1808**Article LEGIARTI000028423709**
1812**Article LEGIARTI000032944363**
1813
1814L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
18091815
1810L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.
1816Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
18111817
1812Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
18181° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
18131819
18141° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;
18202° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
18151821
18162° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;
18223° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
18171823
18183° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
18244° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
18191825
18204° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;
18265° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;
18211827
18225° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.
18286° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article [R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-16 \(V\)").
18231829
1824Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
1830Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
18251831
1826Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
1832Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.
18271833
1828A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
1834A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
18291835
1830La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
1836La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
18311837
18321838Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.
18331839
Article LEGIARTI000032940598 L1849→1855
18491855
18501856Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
18511857
1858**Article LEGIARTI000032940598**
1859
1860Les maîtres recrutés en application du 2° de l'article [R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054964&dateTexte=&categorieLien=cid) accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
1861
1862Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
1863
18521864## Paragraphe 2 : Reclassement pour motif médical.
18531865
18541866**Article LEGIARTI000020056052**
Article LEGIARTI000030974472 L2897→2909
28972909II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
28982910III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
28992911
2900**Article LEGIARTI000030974472**
2912**Article LEGIARTI000032944388**
29012913
29022914Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article [R. 973-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722848&dateTexte=&categorieLien=cid).
29032915
2904Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
2916Ces dispositions sont applicables :
2917
29181° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
2919
29202° Pour les articles [R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055070&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-66 à R. 914-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055101&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055113&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
2921
29223° Pour les articles [R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054964&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055117&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 974-78-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032940598&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016.
29052923
29062924Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
29072925
Article LEGIARTI000030974452 L2940→2958
29402958II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
29412959III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
29422960
2943**Article LEGIARTI000030974452**
2961**Article LEGIARTI000032944375**
29442962
29452963Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
29462964
2947Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
2965Ces dispositions sont applicables :
2966
29671° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
2968
29692° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
2970
29713° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016.
29482972
29492973Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
29502974
Article LEGIARTI000030722313 L201→201
201201
202202## Section 3 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants
203203
204**Article LEGIARTI000030722313**
205
206La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application du septième alinéa de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-1 \(V\)"), à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France, qui en informe le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
207Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.
208
209**Article LEGIARTI000030722315**
210
211Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au [huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-1 \(M\)") comprend :
2121° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
2132° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
2143° Une évaluation précise de leur état ;
2154° Le diagnostic technique prévu à l'[article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 \(M\)").
216En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.
217
218204**Article LEGIARTI000030722317**
219205
220206La convention prévue au septième alinéa de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-1 \(V\)") précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
221207Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en œuvre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
222208La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.
223209
224**Article LEGIARTI000030722319**
210**Article LEGIARTI000032944298**
211
212Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au [huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
213
2141° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
215
2162° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
217
2183° Une évaluation précise de leur état ;
219
2204° Le diagnostic technique prévu à l'[article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid).
221
222**Article LEGIARTI000032944308**
223
224Le transfert de propriété mentionné à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation est effectué, au vu de la convention prévue au huitième alinéa du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe au préalable l'organisme gestionnaire concerné. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.
225
226## Section 4 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
227
228**Article LEGIARTI000032940437**
229
230L'attribution d'un logement défini à l'article [R. 822-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722319&dateTexte=&categorieLien=cid)relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.
231
232Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article [L. 631-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.
233
234**Article LEGIARTI000032940439**
235
236Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article [R. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722319&dateTexte=&categorieLien=cid), être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription.
237
238Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :
239
2401° La qualité de boursier de l'étudiant ;
241
2422° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;
243
2443° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;
245
2464° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;
247
2485° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.
249
250**Article LEGIARTI000032940441**
251
252Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article [R. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722319&dateTexte=&categorieLien=cid).
253
254**Article LEGIARTI000032940443**
255
256Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant.
257
258**Article LEGIARTI000032940445**
259
260Le comité d'orientation prévu à l'article [R. 822-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032940443&dateTexte=&categorieLien=cid)formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'[article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid), des logements définis à l'article [R. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722319&dateTexte=&categorieLien=cid), selon les critères prévus à l'article [R. 822-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032940439&dateTexte=&categorieLien=cid).
261
262Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
263
264Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation.
265
266A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.
267
268**Article LEGIARTI000032944318**
269
270La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article [L. 631-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :
271
2721° Logements non conventionnés (au sens de l'article [L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825154&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
273
2742° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
275
2763° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article [L. 442-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825711&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
277
2784° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article [L. 442-8-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825443&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code).
225279
226Les modalités d'attribution des logements transférés, prévues dans la convention mentionnée au septième alinéa de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L822-1 \(V\)"), assurent à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France, de disposer d'au moins un quart des voix dans les instances compétentes en matière d'attribution des logements leur appartenant. En l'absence d'instance collégiale, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France est consulté préalablement à la décision d'attribution.
280Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006900315&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
227281
228282## Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
229283
Article LEGIARTI000027864697 L3037→3037
30373037
30383038## Section 2 : Diplômes sanctionnant certaines formations professionnalisées
30393039
3040**Article LEGIARTI000027864697**
3040**Article LEGIARTI000032957520**
30413041
30423042Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
30433043
3044
30451° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles [L. 811-1 à L. 811-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-1 \(V\)")et [R. 811-1 à R. 811-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R811-1 \(V\)")du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, [L. 812-1 à L. 812-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-1 \(V\)")et [R. 812-1 à R. 812-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R812-1 \(V\)")du même code pour les mandataires judiciaires et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L813-1 \(V\)")du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
30441° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles [L. 811-1 à L. 811-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 811-1 à R. 811-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270559&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, [L. 812-1 à L. 812-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 812-1 à R. 812-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270618&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour les mandataires judiciaires et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242166&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
30463045
3047
30482° Agent immobilier : [décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000855024&categorieLien=cid "Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 \(V\)")fixant les conditions d'application de la [loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid "Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 \(V\)")réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
30462° Agent immobilier : [décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000855024&categorieLien=cid)fixant les conditions d'application de la [loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid)réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
30493047
3050
30513° Avocat : [décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&categorieLien=cid "Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 \(V\)")organisant la profession d'avocat ;
30483° Avocat : [décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568&categorieLien=cid)organisant la profession d'avocat ;
30523049
3053
30544° Commissaire-priseur : [articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-4 \(M\)")et [articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000858252&idArticle=LEGIARTI000006922368&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 2 \(M\)")relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
30504° Commissaire-priseur : [articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid)et [articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000858252&idArticle=LEGIARTI000006922368&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
30553051
3056
30575° Commissaire aux comptes : articles [L. 822-1 à L. 822-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)")et [R. 822-1 à R. 822-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R822-1 \(V\)")du code de commerce ;
30525° Commissaire aux comptes : articles L. 822-1 à L. 822-4 et R. 822-1 à R. 822-19 du code de commerce ;
30583053
3059
30606° Comptable : [articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596486&categorieLien=cid "Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 45 \(V\)")du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
30546° Comptable : [articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596486&categorieLien=cid)du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
30613055
3062
30637° Expert en automobile : [décret n° 95-493 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533275&categorieLien=cid "Décret n°95-493 du 25 avril 1995 \(V\)")du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
30567° Expert en automobile : [décret n° 95-493 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533275&categorieLien=cid)du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
30643057
3065
30668° Géomètre-expert : [décret n° 2010-1406 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023086292&categorieLien=cid "Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010 \(V\)")du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
30588° Géomètre-expert : [décret n° 2010-1406 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023086292&categorieLien=cid)du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
30673059
3068
30699° Guide interprète national : articles [D. 221-19 à D. 221-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du tourisme. - art. D221-19 \(V\)")du code du tourisme ;
30609° Guide interprète national : articles [D. 221-19 à D. 221-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du tourisme ;
30703061
3071
307210° Huissier de justice : [décret n° 75-770 du 14 août 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876235&categorieLien=cid "Décret n°75-770 du 14 août 1975 \(V\)")relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
306210° Huissier de justice : [décret n° 75-770 du 14 août 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876235&categorieLien=cid)relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
30733063
3074
307511° Notaire : [décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681478&categorieLien=cid "Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 \(V\)")relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
306411° Notaire : [décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000681478&categorieLien=cid)relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
30763065
3077
3078306612° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
30793067
3080
308113° Psychologue : [décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000714886&categorieLien=cid "Décret n°90-255 du 22 mars 1990 \(V\)")fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, [décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794807&categorieLien=cid "Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 \(V\)")relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'[article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317523&idArticle=LEGIARTI000006756923&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 44 \(V\)") modifiée, [décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000335722&categorieLien=cid "Décret n°89-684 du 18 septembre 1989 \(V\)")portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire et [décret n° 91-291 du 20 mars 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000534501&categorieLien=cid "Décret n°91-291 du 20 mars 1991 \(V\)")portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.
306813° Psychologue : [décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000714886&categorieLien=cid)fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, [décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000794807&categorieLien=cid)relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'[article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317523&idArticle=LEGIARTI000006756923&dateTexte=&categorieLien=cid) modifiée, [décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000335722&categorieLien=cid)portant création du diplôme d'Etat de psychologue scolaire et [décret n° 91-291 du 20 mars 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000534501&categorieLien=cid)portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.
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30833070## Sous-section 1 : Validation des études supérieures antérieures et validation des acquis de l'expérience
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