Version du 2006-08-22

N
Nomoscope
22 août 2006 59a538483081925d391b2005c0b1266bd7306ad3
Version précédente : 902edf68
Résumé IA

Ces changements réorganisent les séries du baccalauréat technologique en remplaçant les anciennes filières STAE et STPA par la nouvelle série STAV, tout en réajustant les compétences de l'agriculture dans la définition des épreuves. Les droits des candidats évoluent avec l'extension de la compétence conjointe du ministre de l'agriculture à la série STAV et la suppression des mentions spécifiques aux anciennes séries STAE et STPA. Pour les citoyens, cela signifie une refonte des parcours d'orientation et des modalités d'examen à partir de la session 2008, visant à mieux aligner l'offre de formation sur les enjeux actuels de l'agronomie et du vivant.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +76 -58

Article LEGIARTI000006527145 L1726→1726
17261726
17271727L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
17281728
1729**Article LEGIARTI000006527145**
1729**Article LEGIARTI000006527146**
17301730
17311731Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
17321732
Article LEGIARTI000006527147 L1738→1738
17381738
173917394° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
17401740
17415° Série STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement ;
17415° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
17421742
17436° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ;
17436° Série " hôtellerie " ;
17441744
17457° Série " hôtellerie " ;
1746
17478° Série " techniques de la musique et de la danse ".
17457° Série " techniques de la musique et de la danse ".
17481746
17491747Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17501748
1751Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
1749Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
17521750
1753Les dispositions des cinquième et dixième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
1751Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.
17541752
17551753## Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
17561754
1757**Article LEGIARTI000006527147**
1755**Article LEGIARTI000006527148**
17581756
1759L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
1757L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.
17601758
1761Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
1759Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.
17621760
1763Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
1761Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.
17641762
1765La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1763La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
17661764
1767En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
1765En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-1 \(V\)"). Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
17681766
1769La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE, STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
1767La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
17701768
1771L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D. 336-18.
1769L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles [D. 336-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-6 \(V\)"), D. 336-7, [D. 336-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-13 \(V\)")et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article [D. 336-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-18 \(V\)") et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17721770
1773**Article LEGIARTI000006527149**
1771**Article LEGIARTI000006527150**
17741772
1775Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
1773Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
17761774
1777Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
1775Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
17781776
17791777**Article LEGIARTI000006527151**
17801778
Article LEGIARTI000006527154 L1788→1786
17881786
17891787Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
17901788
1791**Article LEGIARTI000006527154**
1789**Article LEGIARTI000006527155**
17921790
17931791La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
17941792
Article LEGIARTI000006527156 L1798→1796
17981796
17991797La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
18001798
1801Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1799Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18021800
18031801Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
18041802
1803Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
1804
18051805**Article LEGIARTI000006527156**
18061806
18071807Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
18081808
18091809Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
18101810
1811**Article LEGIARTI000006527157**
1811**Article LEGIARTI000006527158**
18121812
1813Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
1813Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
18141814
18151° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;
18151° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article [D. 336-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-4 \(V\)") ;
18161816
18172° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
18172° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
18181818
18193° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18193° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18201820
1821Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
1821Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
18221822
18231823Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
18241824
1825**Article LEGIARTI000006527159**
1825**Article LEGIARTI000006527160**
18261826
1827Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
1827Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 336-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-8 \(V\)")et de l'article [D. 336-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-13 \(V\)"), les mentions :
18281828
18291° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
18291° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
18301830
18312° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
18312° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
18321832
18333° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
18333° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
18341834
1835En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
1835En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
18361836
18371837" section européenne " ou " section de langue orientale ".
18381838
1839**Article LEGIARTI000006527161**
1839**Article LEGIARTI000006527162**
18401840
1841Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1841Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18421842
1843**Article LEGIARTI000006527163**
1843**Article LEGIARTI000006527164**
18441844
1845Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
1845Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
18461846
18471847Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
18481848
Article LEGIARTI000006527165 L1852→1852
18521852
18531853Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
18541854
1855**Article LEGIARTI000006527165**
1855**Article LEGIARTI000006527166**
18561856
1857Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent :
1857Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
18581858
18591° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
1859Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
18601860
18612° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
1861Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
18621862
18631863## Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
18641864
Article LEGIARTI000006527173 L1924→1924
19241924
19251925Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19261926
1927**Article LEGIARTI000006527173**
1927**Article LEGIARTI000006527174**
19281928
1929Pour les séries STAE et STPA, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
1929Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.
19301930
1931**Article LEGIARTI000006527175**
1931**Article LEGIARTI000006527176**
19321932
19331933Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
19341934
1935Pour les séries STAE et STPA, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
1935Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
19361936
19371937Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.
19381938
Article LEGIARTI000006527182 L1966→1966
19661966
19671967Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19681968
1969**Article LEGIARTI000006527182**
1969**Article LEGIARTI000006527183**
19701970
19711971La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
19721972
Article LEGIARTI000006527184 L1984→1984
19841984
19851985En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.
19861986
1987Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
1988
19871989**Article LEGIARTI000006527184**
19881990
19891991Les épreuves écrites du baccalauréat technologique série " hôtellerie " sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Article LEGIARTI000006527187 L2014→2016
20142016
20152017" section européenne " ou " section de langue orientale ".
20162018
2017**Article LEGIARTI000006527187**
2019**Article LEGIARTI000006527188**
20182020
2019Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2021Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
20202022
2021Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
2023Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
20222024
2023Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
2025Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
2026
2027Les dispositions de l'article [D. 336-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".
20242028
20252029**Article LEGIARTI000006527189**
20262030
Article LEGIARTI000006527196 L2098→2102
20982102
20992103La liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.
21002104
2101**Article LEGIARTI000006527196**
2105**Article LEGIARTI000006527197**
21022106
21032107L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
21042108
Article LEGIARTI000006527198 L2126→2130
21262130
21272131A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
21282132
2133Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.
2134
21292135**Article LEGIARTI000006527198**
21302136
21312137Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :
Article LEGIARTI000006527200 L2146→2152
21462152
21472153En outre, pour l'épreuve écrite de français, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.
21482154
2149**Article LEGIARTI000006527200**
2155**Article LEGIARTI000006527201**
21502156
2151Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
2157Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre dans des centres interacadémiques désignés par décision ministérielle.
21522158
2153Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
2159Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
21542160
2155Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
2161Ces dispositions sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves obligatoires à la session organisée à la fin de l'année scolaire mais qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au moins égale à 8 sur 20. Ces candidats subissent la totalité des épreuves de remplacement, à l'exception toutefois des candidats autorisés à subir les épreuves du second groupe qui subissent seulement les épreuves de ce deuxième groupe.
21562162
2157Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
2163Entrent en ligne de compte, pour la détermination de la note moyenne des candidats, outre les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires, les notes éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation physique et aux épreuves facultatives. La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique ni d'épreuves facultatives.
21582164
2159Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
2165Les mesures prévues ci-dessus s'appliquent aux épreuves anticipées. Les candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées.
2166
2167Les dispositions de l'article [D. 336-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-14 \(V\)") s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
21602168
21612169**Article LEGIARTI000006527202**
21622170
Article LEGIARTI000006527219 L3954→3962
39543962
39553963Les dispositions des articles [D. 332-16 à D. 332-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-16 \(V\)") sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
39563964
3957**Article LEGIARTI000006527219**
3965**Article LEGIARTI000006527220**
39583966
39593967Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
39603968
3969Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.
3970
39613971**Article LEGIARTI000006527221**
39623972
39633973Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article [D. 341-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-42 \(V\)"), le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.
Article LEGIARTI000006527224 L3970→3980
39703980
39713981Les modalités d'application des articles [D. 341-41 à D. 341-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-41 \(V\)") sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
39723982
3983**Article LEGIARTI000006527224**
3984
3985Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.
3986
3987Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.
3988
3989Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
3990
39733991## Section 1 : L'éducation physique et sportive.
39743992
39753993**Article LEGIARTI000006526438**