Version du 2007-08-11

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Nomoscope
11 août 2007 4fc865321b80c60d805b167d7b51f0bd94d95732
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Résumé IA

Ces changements restructurent la gouvernance de l'enseignement supérieur en fusionnant les anciennes instances en deux conférences distinctes au sein d'une Conférence des chefs d'établissements, tout en créant un médiateur dédié pour les usagers. Les droits des citoyens sont renforcés par l'instauration d'un recours impartial pour résoudre les litiges dans le système éducatif, tandis que les établissements gagnent en autonomie grâce à la possibilité de se regrouper en associations reconnues d'utilité publique. L'impact pour les citoyens se traduit par une meilleure représentation de leurs intérêts et un mécanisme clair pour contester les décisions administratives.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +339 -97

Article LEGIARTI000006524648 L18→18
1818
1919## Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
2020
21**Article LEGIARTI000006524648**
21**Article LEGIARTI000006524649**
2222
2323Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
2424
25Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article L. 719-1. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
25Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2626
2727Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2828
Article LEGIARTI000006524657 L86→86
8686
8787Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
8888
89## Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
89## Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.
9090
91**Article LEGIARTI000006524657**
91**Article LEGIARTI000006524658**
9292
93La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.
93I. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
9494
95La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
95\- des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures ;
9696
97Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.
97\- des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur et des directeurs des écoles d'ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l'approbation de leur autorité de tutelle.
98
99Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.
100
101Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
102
103II. - La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
104
105**Article LEGIARTI000006524659**
106
107Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article [L. 233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L233-1 \(V\)") ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.
108
109A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
110
111Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement.
98112
99113## Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
100114
Article LEGIARTI000006524688 L414→428
414428
415429Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
416430
431## Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
432
433**Article LEGIARTI000006524688**
434
435Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents.
436
417437## Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
418438
419439**Article LEGIARTI000006524627**
Article LEGIARTI000006524728 L1362→1382
13621382
13631383## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
13641384
1365**Article LEGIARTI000006524728**
1385**Article LEGIARTI000006524729**
13661386
1367Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
1387Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
13681388
13691389**Article LEGIARTI000006524730**
13701390
Article LEGIARTI000006524734 L1382→1402
13821402
13831403## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
13841404
1385**Article LEGIARTI000006524734**
1405**Article LEGIARTI000006524735**
13861406
1387Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
1407Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
13881408
13891409**Article LEGIARTI000006524736**
13901410
Article LEGIARTI000006524410 L1510→1530
15101530
151115314° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.
15121532
1513**Article LEGIARTI000006524410**
1533**Article LEGIARTI000006524411**
15141534
15151535Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
15161536
151715371° La formation initiale et continue ;
15181538
15192° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
15392° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
1540
15413° L'orientation et l'insertion professionnelle ;
1542
15434° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
15201544
15213° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
15455° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
15221546
15234° La coopération internationale.
15476° La coopération internationale.
15241548
15251549**Article LEGIARTI000006524412**
15261550
Article LEGIARTI000006525616 L334→334
334334
335335Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
336336
337**Article LEGIARTI000006525616**
338
339Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L711-1 \(V\)"), chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement.
340
337341**Article LEGIARTI000006525617**
338342
339343Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.
Article LEGIARTI000006525623 L378→382
378382
379383De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
380384
385**Article LEGIARTI000006525623**
386
387Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article [L. 952-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)")sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
388
389Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
390
391Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article [L. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)").
392
393Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
394
381395**Article LEGIARTI000006525624**
382396
383397Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
Article LEGIARTI000006525644 L496→510
496510
497511Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
498512
513## Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche.
514
515**Article LEGIARTI000006525644**
516
517Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
518
499519## Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
500520
501521**Article LEGIARTI000006525645**
Article LEGIARTI000006525650 L524→544
524544
525545Les dispositions des articles [25](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627744&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25 \(V\)") et [26](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627749&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 - art. 26 \(V\)") de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
526546
527**Article LEGIARTI000006525650**
547**Article LEGIARTI000006525651**
528548
529549Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
530550
Article LEGIARTI000006525652 L534→554
534554
535555L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.
536556
537La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.
557La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa.
538558
539559Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.
540560
541561Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.
542562
563**Article LEGIARTI000006525652**
564
565Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
566
567## Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8.
568
569**Article LEGIARTI000006525653**
570
571Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
572
573**Article LEGIARTI000006525654**
574
575Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.
576
577Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
578
579Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
580
581**Article LEGIARTI000006525655**
582
583Sous réserve de l'application de l'article [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-9 \(V\)"), le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
584
5851° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
586
5872° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)"), des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article [L. 952-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6-1 \(V\)").
588
543589## Chapitre Ier : Dispositions communes.
544590
545591**Article LEGIARTI000006525609**
Article LEGIARTI000006525611 L548→594
548594
549595Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.
550596
551**Article LEGIARTI000006525611**
597**Article LEGIARTI000006525610**
598
599Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de [l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450523&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 15 \(V\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.
552600
553Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
601**Article LEGIARTI000006525612**
554602
555Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.
603Les dispositions de la [loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
556604
557Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
605Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les [articles 4](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450503&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 \(V\)") et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
558606
559607Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.
560608
Article LEGIARTI000006525672 L650→698
650698
651699## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
652700
653**Article LEGIARTI000006525672**
701**Article LEGIARTI000006525673**
654702
655Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
703Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7.
656704
657705**Article LEGIARTI000006525674**
658706
Article LEGIARTI000006525678 L666→714
666714
667715## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
668716
669**Article LEGIARTI000006525678**
717**Article LEGIARTI000006525679**
670718
671Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
719Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7.
672720
673721**Article LEGIARTI000006525680**
674722
Article LEGIARTI000006525178 L328→328
328328
329329## Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
330330
331**Article LEGIARTI000006525178**
331**Article LEGIARTI000006525179**
332332
333333Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.
334334
335Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
335Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.
336
337Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants.
336338
337339## Section 1 : Le premier cycle.
338340
Article LEGIARTI000006525182 L346→348
346348
3473493° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
348350
349**Article LEGIARTI000006525182**
351**Article LEGIARTI000006525183**
350352
351Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
353Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article [L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-5 \(V\)").
352354
353Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
355Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.
354356
355Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
357Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
356358
357359La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.
358360
Article LEGIARTI000006525177 L504→506
504506
505507Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.
506508
509**Article LEGIARTI000006525177**
510
511Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi.
512
513Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle.
514
515Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi.
516
507517## Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
508518
509519**Article LEGIARTI000006525295**
Article LEGIARTI000006525338 L920→930
920930
921931Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
922932
923## Chapitre II : Les universités.
933## Section 1 : Gouvernance.
934
935**Article LEGIARTI000006525338**
936
937Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.
938
939**Article LEGIARTI000006525340**
940
941Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
942
943Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
944
945Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
946
947Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
948
9491° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
950
9512° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
952
9533° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
954
9554° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
956
957Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
958
959Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
960
9615° Il nomme les différents jurys ;
962
9636° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
964
9657° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
966
9678° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
924968
925**Article LEGIARTI000006525337**
9699° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.
926970
927Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.
971Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
928972
929**Article LEGIARTI000006525339**
973Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-1 \(V\)"), les services communs prévus à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L714-1 \(V\)") et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
930974
931Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
975**Article LEGIARTI000006525342**
932976
933Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
977I.-Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
934978
935Le président dirige l'université.
9791° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
936980
937Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9812° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;
938982
939Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
9833° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
940984
941Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.
9854° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
942986
943**Article LEGIARTI000006525341**
987Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
944988
945Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
989II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article [L. 719-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-3 \(V\)")notamment :
946990
9471° De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
9911° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
948992
9492° De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
9932° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
950994
9513° De 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
9953° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
952996
9534° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
997La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
954998
955Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
999III.-Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
9561000
957Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.
1001IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
9581002
959Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
10031° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
9601004
961**Article LEGIARTI000006525343**
10052° Il vote le budget et approuve les comptes ;
9621006
963Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
10073° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article [L. 719-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-12 \(V\)"), l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
9641008
965Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
10094° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
9661010
967Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-10.
10115° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
9681012
969**Article LEGIARTI000006525345**
10136° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
1014
10157° Il adopte les règles relatives aux examens ;
1016
10178° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
1018
1019Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
1020
1021Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
1022
1023En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1024
1025**Article LEGIARTI000006525344**
1026
1027Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
1028
1029Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
1030
1031Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article [L. 719-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-10 \(V\)").
1032
1033**Article LEGIARTI000006525346**
9701034
9711035Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
9721036
97310371° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
9741038
9752° De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
10392° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
9761040
97710413° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
9781042
979Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.
1043Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche (1). Il peut émettre des voeux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
1044
1045Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
9801046
981**Article LEGIARTI000006525347**
1047Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
1048
1049En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
1050
1051**Article LEGIARTI000006525348**
9821052
9831053Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
9841054
Article LEGIARTI000006525351 L988→1058
9881058
98910593° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
9901060
991Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
1061Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.
1062
1063Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
9921064
993**Article LEGIARTI000006525351**
1065Il peut émettre des voeux.
1066
1067Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
1068
1069**Article LEGIARTI000006525352**
9941070
9951071Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
9961072
1073**Article LEGIARTI000006525353**
1074
1075Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
1076
1077Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration.
1078
1079## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.
1080
1081**Article LEGIARTI000006525354**
1082
1083Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article [L. 711-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525331&dateTexte=&categorieLien=cid), demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles [L. 712-9, L. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
1084
1085Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1086
1087**Article LEGIARTI000006525355**
1088
1089Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
1090
1091Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à [l'article L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000044588843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L954-3 \(VD\)").
1092
1093L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
1094
1095Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
1096
1097**Article LEGIARTI000006525356**
1098
1099Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-9 \(V\)") sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université.
1100
9971101## Chapitre III : Les composantes des universités.
9981102
999**Article LEGIARTI000006525357**
1103**Article LEGIARTI000006525358**
10001104
10011105Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
10021106
10031° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
1004
10052° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11071° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
10061108
10073° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
11092° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10081110
1009Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
1111Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.
10101112
10111113**Article LEGIARTI000006525359**
10121114
Article LEGIARTI000006525363 L1030→1132
10301132
10311133## Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie.
10321134
1033**Article LEGIARTI000006525363**
1135**Article LEGIARTI000006525364**
1136
1137I.-Par dérogation aux [articles L. 712-2, L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-2 \(V\)"), [L. 712-5 et L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-5 \(V\)"), les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles [L. 713-5 et L. 713-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(V\)"), et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l'article [L. 6142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6142-5 \(V\)")du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.
1138
1139Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
10341140
1035I. - Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.
1141Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
10361142
1037II. - Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-6, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
1143Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.
10381144
10391° Deuxième cycle des études médicales ;
1145Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article [L. 952-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-21 \(V\)").
10401146
10412° Deuxième cycle des études odontologiques ;
1147La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part.
10421148
10433° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
1149II.-Par dérogation aux articles [L. 613-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)")[L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-3 \(V\)") et [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-6 \(V\)"), l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
10441150
1045III. - La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :
11511° Deuxième cycle des études médicales ;
10461152
10471° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
11532° Deuxième cycle des études odontologiques ;
1154
11553° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
1156
1157III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article [L. 632-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-7 \(Ab\)")est applicable aux formations suivantes :
1158
11591° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
10481160
104911612° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
10501162
Article LEGIARTI000006525385 L1150→1262
11501262
11511263## Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.
11521264
1153**Article LEGIARTI000006525385**
1265**Article LEGIARTI000006525386**
11541266
1155Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
1267Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
11561268
1157L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.
1269En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
11581270
1159Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.
1271L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
1272
1273Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
1274
1275Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
11601276
11611277Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
11621278
1163Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.
1279Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
11641280
1165Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2.
1281Nul ne peut être président de plus d'une université.
11661282
11671283**Article LEGIARTI000006525387**
11681284
Article LEGIARTI000006525389 L1186→1302
11861302
11871303## Section 2 : Régime financier.
11881304
1189**Article LEGIARTI000006525389**
1305**Article LEGIARTI000006525390**
11901306
1191Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
1307Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
11921308
11931309Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
11941310
Article LEGIARTI000006525394 L1216→1332
12161332
12171333Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.
12181334
1219**Article LEGIARTI000006525394**
1335**Article LEGIARTI000006525395**
12201336
1221En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.
1337En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement.
12221338
12231339**Article LEGIARTI000006525396**
12241340
Article LEGIARTI000006525400 L1244→1360
12441360
12451361Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
12461362
1363## Section 5 : Autres dispositions communes.
1364
1365**Article LEGIARTI000006525400**
1366
1367Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.
1368
1369Ces fondations disposent de l'autonomie financière.
1370
1371Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
1372
1373Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
1374
1375Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
1376
1377Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
1378
1379**Article LEGIARTI000006525401**
1380
1381Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.
1382
1383Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
1384
1385Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
1386
1387Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
1388
1389Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
1390
1391**Article LEGIARTI000006525402**
1392
1393L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
1394
12471395## Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
12481396
1249**Article LEGIARTI000006525321**
1397**Article LEGIARTI000006525322**
1398
1399Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
12501400
1251Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
1401Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
12521402
1253Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
1403Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
12541404
1255Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
1405Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
12561406
1257Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
1407Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret.
12581408
1259Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche (1).
1409Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à [l'article L. 614-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la propriété intellectuelle - art. L614-3 \(V\)") Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article [L. 114-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-3-1 \(V\)")du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat.L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
12601410
1261Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
1411Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement.
12621412
1263L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
1413Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L712-3 \(V\)"), [L. 715-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L715-2 \(V\)"), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L716-1 \(V\)"), [L. 717-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)")et [L. 718-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L718-1 \(V\)"), des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à [l'article L. 123-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-5 \(V\)"). Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de [l'article 2044 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 2044 \(V\)")du code civil, dans des conditions définies par décret.
1414
1415L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de [l'article L. 114-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524162&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la recherche - art. L114-3-2 \(V\)")du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
12641416
12651417**Article LEGIARTI000006525323**
12661418
Article LEGIARTI000006525332 L1300→1452
13001452
13011453Les dispositions des articles [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L611-1 \(V\)"), [L. 612-1 à L. 612-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L612-1 \(V\)"), [L. 613-1 à L. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L613-1 \(V\)"), du premier alinéa de l'article [L. 614-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L614-3 \(V\)"), celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles [L. 713-5 à L. 713-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L713-5 \(VT\)")et celles des articles [L. 811-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L811-5 \(V\)"), L. 811-6, [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L951-1 \(V\)"), L. 951-2, [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)"), L. 952-3, [L. 952-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-6 \(V\)"), [L. 952-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-13 \(V\)")et [L. 953-1 à L. 953-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L953-1 \(V\)") peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
13021454
1303**Article LEGIARTI000006525332**
1455**Article LEGIARTI000006525333**
13041456
1305Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
1457Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.
13061458
13071459Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
13081460
1309**Article LEGIARTI000006525334**
1461**Article LEGIARTI000006525335**
13101462
13111463Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.
13121464
1465Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
1466
1467**Article LEGIARTI000006525336**
1468
1469I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article [L. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525354&dateTexte=&categorieLien=cid), des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525355&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525356&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 954-1 à L. 954-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525653&dateTexte=&categorieLien=cid).
1470
1471II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article [L. 719-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525401&dateTexte=&categorieLien=cid), et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article [L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525402&dateTexte=&categorieLien=cid).
1472
13131473## Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
13141474
13151475**Article LEGIARTI000006525378**
Article LEGIARTI000006525503 L1550→1710
15501710
15511711## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
15521712
1553**Article LEGIARTI000006525503**
1713**Article LEGIARTI000006525504**
1714
1715L'article L. 719-14 est applicable à Mayotte.
15541716
15551717Les articles L. 721-1 et L. 721-2 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
15561718
Article LEGIARTI000006525518 L1822→1984
18221984
18231985Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
18241986
1825**Article LEGIARTI000006525518**
1987**Article LEGIARTI000006525519**
18261988
18271989Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
18281990
1991A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
1992
1993Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.
1994
18291995**Article LEGIARTI000006525520**
18301996
18311997Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.
18321998
1999**Article LEGIARTI000006525521**
2000
2001Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.
2002
18332003**Article LEGIARTI000006525522**
18342004
18352005L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article [L. 511-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-3 \(V\)") du présent code.