Version du 2011-06-03

N
Nomoscope
3 juin 2011 4e83fe58256f65c841f600b7e8a558007d708afb
Version précédente : 3a94017d
Résumé IA

Ces changements simplifient le régime de retraite des personnels enseignants en supprimant les dispositions complexes sur les pensions de réversion et les droits des orphelins, tout en clarifiant les conditions d'accès à la pension pour les maîtres de l'enseignement privé. Les droits des conjoints survivants et des enfants sont désormais régis par les règles générales du code des pensions civiles et militaires, ce qui harmonise leur traitement avec celui des autres fonctionnaires. Pour les citoyens concernés, cela signifie une procédure de liquidation plus standardisée et une sécurité juridique accrue, bien que le montant des prestations puisse varier selon les nouvelles conditions de calcul et de revalorisation.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +20 -20

Article LEGIARTI000020055756 L179→179
179179
180180## Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
181181
182**Article LEGIARTI000020055756**
183
184Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à soixante ans au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
185
186Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à soixante ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
187
188Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à [l'article R. 914-141](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-141 \(V\)").
189
190Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
191
192182**Article LEGIARTI000020055770**
193183
194184Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à [l'article R. 914-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-138 \(V\)") tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite.
Article LEGIARTI000020055775 L197→187
197187
198188Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et saisissable dans les conditions prévues à l'[article L. 355-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 \(M\)").
199189
200**Article LEGIARTI000020055775**
190**Article LEGIARTI000022345359**
191
192Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'[article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000449503&idArticle=LEGIARTI000006436209&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 - art. 20 \(V\)") relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime .
193
194**Article LEGIARTI000024113132**
195
196Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-97 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055200&dateTexte=&categorieLien=cid)qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la [loi n° 60-791 du 2 août 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687421&categorieLien=cid)relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
197
1981° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à [l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid) et aient été admis à la retraite ;
199
2002° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
201
202**Article LEGIARTI000024113137**
201203
202204La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
203205
Article LEGIARTI000020055777 L213→215
213215
214216Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
215217
216Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service en qualité de maître au sens de [l'article R. 914-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-138 \(V\)") perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
218Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en qualité de maître au sens de [l'article R. 914-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055412&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
217219
218**Article LEGIARTI000020055777**
220**Article LEGIARTI000024113140**
219221
220Les maîtres mentionnés à [l'article R. 914-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-97 \(V\)") qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de quinze années de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la [loi n° 60-791 du 2 août 1960 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687421&categorieLien=cid)relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
221
2221° Qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite ;
223
2242° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
222Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'[article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624676&idArticle=JORFARTI000001674936&categorieLien=cid)au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
225223
226**Article LEGIARTI000022345359**
224Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
227225
228Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des dispositions prévues à l'[article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000449503&idArticle=LEGIARTI000006436209&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 - art. 20 \(V\)") relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime .
226Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à [l'article R. 914-141](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055422&dateTexte=&categorieLien=cid).
227
228Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux [articles L. 38 à L. 46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362764&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
229229
230230## Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale.
231231