Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004 (+2 textes) (2020-12-24)

N
Nomoscope
24 déc. 2020 3e230b3cb87b333a0fd641ae2598689517e79777
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Résumé IA

Ces changements simplifient le cadre juridique en transférant les détails techniques de l'organisation des élections et de la diffusion des documents du code lui-même vers un arrêté ministériel, tout en conservant les règles fondamentales de scrutin et de suppléance. Les droits des membres du conseil restent identiques quant à leur mode d'élection et à leur représentation, mais la flexibilité administrative est accrue pour permettre une adaptation plus rapide des procédures par le gouvernement. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure lisibilité des textes tout en assurant que la gestion des élections et la transparence des séances restent sous le contrôle direct du ministère de l'Éducation nationale.

Informations

Gouvernement
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Ce qui a changé 2 fichiers +252 -227

Article LEGIARTI000030895956 L2263→2263
22632263
22642264## Section 1
22652265
2266**Article LEGIARTI000030895956**
2267
2268Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
2269
2270L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
2271
22722266**Article LEGIARTI000030895961**
22732267
22742268Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
Article LEGIARTI000030895994 L2323→2317
23232317
23242318Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article [R. 231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896013&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-6 \(VD\)")cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.
23252319
2326**Article LEGIARTI000030895994**
2327
2328L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées à l'article [R. 231-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030896027&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R231-4 \(VD\)")et au 1° de l'article [R. 231-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526014&dateTexte=&categorieLien=cid) au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
2329
2330Les membres des commissions spécialisées mentionnés au 2° de l'article R. 231-6 sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
2331
2332Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.
2333
2334Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.
2335
2336Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
2337
23382320**Article LEGIARTI000030896003**
23392321
23402322D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.
Article LEGIARTI000042728241 L2487→2469
24872469
24882470Les membres titulaires et les membres suppléants autres que ceux qui sont mentionnés au 1° (c) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
24892471
2472**Article LEGIARTI000042728241**
2473
2474Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
2475
2476L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.
2477
2478Les modalités d'organisation des élections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2479
2480**Article LEGIARTI000042728244**
2481
2482L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées aux articles R. 231-4 et R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibilité de listes incomplètes et répartition des sièges restant à pourvoir selon le système du plus fort reste, le siège étant attribué, en cas de restes égaux, à celle des listes qui a obtenu le moins de voix. En cas d'égalité des restes et d'égalité du nombre de voix obtenues par les listes en présence, le siège est attribué par tirage au sort.
2483
2484Pour la section permanente, chaque nom de candidat titulaire est accompagné de deux noms de suppléant. Pour les commissions spécialisées, chaque nom de candidat titulaire est accompagné d'un nom de suppléant.
2485
2486Pour chaque catégorie, il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents de la catégorie, à un affichage des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un membre manifeste son opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée, ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après l'affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir aux procédures prévues à chacun des deux premiers alinéas du présent article.
2487
2488Les représentants du Conseil supérieur de l'éducation dans d'autres organismes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
2489
24902490## Sous-section 1 : Dispositions générales.
24912491
24922492**Article LEGIARTI000006526027**
Article LEGIARTI000018380368 L37→37
3737Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
3838Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.
3939
40**Article LEGIARTI000018380368**
41
42Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
43Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
44Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
45En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et de la commission permanente de l'établissement.
46L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
47
4840**Article LEGIARTI000018380370**
4941
5042En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Article LEGIARTI000033510306 L85→77
8577
8678Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
8779
88**Article LEGIARTI000033510306**
80**Article LEGIARTI000039016669**
8981
90En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
82Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
9183
921° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
84Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
9385
942° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
86En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
9587
963° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
88**Article LEGIARTI000042729931**
9789
984° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
90Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
91
92Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
93
94Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
95
96En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et, lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, de la commission permanente de l'établissement.
97
98L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
9999
1005° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
100**Article LEGIARTI000042729937**
101101
1026° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
102En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
103103
1047° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à [l'article D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
1041° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
105105
1068° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à [l'article D. 422-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid) et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
1062° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
107107
108Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
1083° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne, et dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
109109
110**Article LEGIARTI000039016669**
1104° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
111111
112Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
1125° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
113113
114Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
1146° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
115115
116En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
1167° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à [l'article D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
117
1188° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à [l'article D. 422-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid) et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents.
119
120Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
117121
118122## Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
119123
Article LEGIARTI000039017985 L306→310
306310
307311Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles [R. 511-12 à R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663066&dateTexte=&categorieLien=cid).
308312
309**Article LEGIARTI000039017985**
310
311Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
312
313Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
314
315Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
316
317L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
318
319313**Article LEGIARTI000039017993**
320314
321315Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Article LEGIARTI000042727571 L334→328
334328
335329Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
336330
331**Article LEGIARTI000042727571**
332
333Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
334
335Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
336
337**Article LEGIARTI000042729922**
338
339Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
340
341Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
342
343Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
344
337345## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
338346
339**Article LEGIARTI000018380318**
347**Article LEGIARTI000042729892**
340348
341La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)"). Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.
342Les règles fixées à l'article [D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article [D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)"), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
349Les règles fixées au premier alinéa de l'article [D. 422-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article [D. 422-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)") en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente.
343350
344**Article LEGIARTI000032573665**
351**Article LEGIARTI000042729908**
345352
346La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
353Lorsqu'elle a été créée en application de l'article [D. 422-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042727564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-16-1 \(V\)"), la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
354
3473551° Le chef d'établissement, président ;
356
3483572° L'adjoint au chef d'établissement ;
358
3493593° Le gestionnaire de l'établissement ;
360
3503614° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
362
3513635° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans les lycées ;
364
3523656° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
366
3533677° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
368
3543698° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
370
355371Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
372
356373Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
357374
358375## Sous-paragraphe 4 : Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales
Article LEGIARTI000036461449 L621→638
621638
622639Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article [R. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R431-1 \(V\)") est créé au sein de l'établissement, les recettes et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.
623640
624**Article LEGIARTI000036461449**
625
626Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
627
628Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
629
6301° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
631
6322° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ;
633
6343° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
635
636Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
637
638Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
639
640641**Article LEGIARTI000036461461**
641642
642643L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, par instruction interministérielle prise après avis de l'autorité des normes comptables compétente .
Article LEGIARTI000042729887 L651→652
651652
652653Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article [R. 421-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377572&dateTexte=&categorieLien=cid).
653654
655**Article LEGIARTI000042729887**
656
657Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
658
659Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
660
6611° Les augmentations de crédits provenant de prévisions de recettes liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
662
6632° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, liées aux prévisions de recettes attribuées par convention sous condition d'emploi. Ces recettes ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds ;
664
6653° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
666
667Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.
668
669Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
670
654671## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
655672
656673**Article LEGIARTI000018380258**
Article LEGIARTI000025164983 L745→762
745762En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à [l'article D. 422-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-29 \(V\)")Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
746763En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à [l'article D. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-10 \(V\)"), exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.
747764
748**Article LEGIARTI000025164983**
749
750Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé conformément aux dispositions des [articles D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-14.
751Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
752En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
753Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des [articles D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-30.
754Les dispositions de [l'article D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377890&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
755La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles [D. 422-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377903&dateTexte=&categorieLien=cid)et exercent les compétences prévues aux [articles D. 422-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377897&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 422-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377909&dateTexte=&categorieLien=cid).
756
757765**Article LEGIARTI000039653182**
758766
759767En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-2 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.
Article LEGIARTI000042729869 L765→773
765773
766774L'autorité académique mentionnée aux articles [D. 422-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377969&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377979&dateTexte=&categorieLien=cid) est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
767775
776**Article LEGIARTI000042729869**
777
778Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à [l'article D. 422-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé conformément aux dispositions des [articles D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-14.
779
780
781Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
782
783
784En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
785
786
787Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des [articles D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 422-30.
788
789
790Les dispositions de [l'article D. 422-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042729922&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D422-31 \(V\)")relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
791
792
793La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe.
794
768795## Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
769796
770797**Article LEGIARTI000027993001**
Article LEGIARTI000033510288 L1165→1192
11651192
11661193Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
11671194
1168**Article LEGIARTI000033510288**
1169
1170En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
1171
11721° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;
1173
11742° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
1175
11763° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
1177
11784° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
1179
11805° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
1181
11826° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
1183
11847° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à [l'article R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)après saisine pour instruction de la commission permanente en application de [l'article R. 421-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377514&dateTexte=&categorieLien=cid) et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
1185
11868° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation du conseil d'administration.
1187Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
1188
11899° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 421-55 ;
1190
119110° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
1192
119311° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
1194
1195Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
1196
11971195**Article LEGIARTI000039016560**
11981196
11991197Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
Article LEGIARTI000042728222 L1230→1228
12301228
12311229Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.
12321230
1231**Article LEGIARTI000042728222**
1232
1233En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
1234
12351° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;
1236
12372° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
1238
12393° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
1240
12414° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
1242
12435° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
1244
12456° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
1246
12477° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
1248
12498° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorisation du conseil d'administration.
1250Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
1251
12529° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 421-55 ;
1253
125410° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
1255
125611° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
1257
1258Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
1259
12331260## Paragraphe 1 : Composition.
12341261
12351262**Article LEGIARTI000018380748**
Article LEGIARTI000018380738 L1344→1371
13441371Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
13451372Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
13461373
1347**Article LEGIARTI000018380738**
1348
1349Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article [R. 421-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-20 \(V\)")et à [l'article R. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-21 \(V\)"). La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.
1350
13511374**Article LEGIARTI000018380740**
13521375
13531376Conformément à [l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000259787&idArticle=LEGIARTI000006435754&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 39 \(V\)") d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.
Article LEGIARTI000042728209 L1414→1437
14141437
1415143812° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.
14161439
1440**Article LEGIARTI000042728209**
1441
1442Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
1443
1444Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
1445
14171446## Paragraphe 3 : Fonctionnement.
14181447
1419**Article LEGIARTI000041435245**
1448**Article LEGIARTI000042728200**
14201449
14211450Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d'académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
14221451
1423Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
1452Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
14241453
14251454Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
14261455
1427L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article [R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
1428
14291456## Paragraphe 4 : Election et désignation.
14301457
14311458**Article LEGIARTI000018380706**
Article LEGIARTI000029637599 L1555→1582
15551582
15561583Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
15571584
1558**Article LEGIARTI000029637599**
1559
1560La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1561
15621° Le chef d'établissement, président ;
1563
15642° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1565
15663° L'adjoint gestionnaire ;
1567
15684° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
1569
15705° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
1571
15726° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
1573
15747° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
1575
15761585**Article LEGIARTI000029637602**
15771586
15781587Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000029637607 L1588→1597
15881597
15891598Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
15901599
1591**Article LEGIARTI000029637607**
1600**Article LEGIARTI000042728193**
15921601
1593La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
1602Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
15941603
1595
15961° Le chef d'établissement, président ;
16041° Le chef d'établissement, président ;
15971605
1598
15992° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
16062° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
16001607
1601
16023° L'adjoint gestionnaire ;
16083° L'adjoint gestionnaire ;
16031609
1604
160516104° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
16061611
1607
16085° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
16125° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
16091613
1610
16116° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
16146° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
16121615
1613
161416167° Un représentant élu des élèves.
16151617
1618**Article LEGIARTI000042728196**
1619
1620Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1621
16221° Le chef d'établissement, président ;
1623
16242° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
1625
16263° L'adjoint gestionnaire ;
1627
16284° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
1629
16305° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
1631
16326° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
1633
16347° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
1635
16161636## Paragraphe 2 : Compétences.
16171637
1618**Article LEGIARTI000021754061**
1638**Article LEGIARTI000042728180**
16191639
1620La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à [l'article R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
1640La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.
16211641
1622Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article [R. 421-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377466&dateTexte=&categorieLien=cid). Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
1642La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
16231643
1624La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
1625
1626Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article [R. 421-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377474&dateTexte=&categorieLien=cid)en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article [R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377496&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
1644Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article [R. 421-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000042728200&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-25 \(V\)")en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article [R. 421-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377496&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
16271645
16281646## Paragraphe 1 : Composition
16291647
Article LEGIARTI000026549105 L1933→1951
19331951
19341952Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
19351953
1936**Article LEGIARTI000026549105**
1937
1938Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
1939
1940
1941Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
1942
1943
19441° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
1945
1946
19472° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
1948
19493° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
1950
1951
1952Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
1953
1954
1955Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
1956
19571954**Article LEGIARTI000026549108**
19581955
19591956La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, les modalités de fonctionnement du groupement. Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent est celui de la circonscription dans laquelle est situé le siège du groupement comptable.
Article LEGIARTI000042728175 L2104→2101
21042101
21052102En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
21062103
2104**Article LEGIARTI000042728175**
2105
2106Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
2107
2108
2109Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
2110
2111
21121° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
2113
2114
21152° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
2116
21173° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
2118
2119
2120Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.
2121
2122
2123Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
2124
21072125## Section 3 bis : Ediction, signature et transmission d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au format dématérialisé, au moyen d'une application informatique
21082126
21092127**Article LEGIARTI000030788481**
Article LEGIARTI000038937462 L2351→2369
23512369
23522370## Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
23532371
2354**Article LEGIARTI000038937462**
2372**Article LEGIARTI000042728198**
23552373
23562374Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
23572375
2358Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
2359
2360Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
2376Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
23612377
2362L'ordre du jour est adopté en début de séance.
2378Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
23632379
23642380## Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
23652381
Article LEGIARTI000018379234 L4515→4531
45154531
45164532Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
45174533
4518**Article LEGIARTI000018379234**
4519
4520Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles D. 411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-4 \(V\)")et [D. 411-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-7 \(V\)") les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
4521
4522Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : "et un exemplaire est adressé au maire." sont supprimés.
4523
45244534**Article LEGIARTI000018379238**
45254535
45264536Pour l'application à Wallis et Futuna de l'[article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-2 \(V\)"), les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
Article LEGIARTI000030740140 L4532→4542
45324542
45334543Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
45344544
4535**Article LEGIARTI000030740140**
4536
4537Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 491-2 à D. 491-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378982&dateTexte=&categorieLien=cid).
4538
45394545**Article LEGIARTI000039018054**
45404546
45414547Pour son application à Wallis et Futuna, l'article [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
Article LEGIARTI000042730005 L4579→4585
45794585
45804586Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
45814587
4588**Article LEGIARTI000042730005**
4589
4590Pour l'application à Wallis et Futuna des [articles D. 411-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377386&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377392&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
4591
4592Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : “ et au maire ” sont supprimés.
4593
4594**Article LEGIARTI000042730014**
4595
4596Dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 491-2 à D. 491-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378982&dateTexte=&categorieLien=cid).
4597
45824598## Section 2 : Les collèges et les lycées.
45834599
45844600**Article LEGIARTI000018379212**
Article LEGIARTI000018379216 L4586→4602
45864602Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
45874603L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
45884604
4589**Article LEGIARTI000018379216**
4590
4591La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
45921° Le chef d'établissement, président ;
45932° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
45943° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
45954° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
45965° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
45976° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
45987° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
45998° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
4600Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
4601Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
4602Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
4603
46044605**Article LEGIARTI000018379218**
46054606
46064607Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à [l'article D. 491-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379218&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D491-12 \(Ab\)") perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Article LEGIARTI000039019928 L4637→4638
46374638
46384639L'article [R. 451-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378596&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction issue du [décret n° 2018-119 du 20 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=cid)relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
46394640
4640**Article LEGIARTI000039019928**
4641**Article LEGIARTI000042729953**
4642
4643Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
4644
46451° Le chef d'établissement, président ;
4646
46472° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
4648
46493° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
4650
46514° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
4652
46535° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
4654
46556° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
4656
46577° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
4658
46598° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
4660
4661Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
4662
4663Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
4664
4665Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
4666
4667**Article LEGIARTI000042729959**
46414668
4642Dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid "Décret n°2019-918 du 30 août 2019 \(V\)") portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid), des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid)” du d de l'article [D. 422-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508407&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 422-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
4669Dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid), des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid)” du d de l'article [D. 422-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508407&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 422-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
46434670
46444671Les articles [D. 422-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251718&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377866&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du [décret n° 2019-906 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid)relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
46454672
Article LEGIARTI000018380818 L4683→4710
46834710
46844711Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.
46854712
4686**Article LEGIARTI000018380818**
4687
4688A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
4689
46904713**Article LEGIARTI000025164704**
46914714
46924715Pour l'application des articles [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article LEGIARTI000042729946 L4796→4819
47964819
47974820Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés par l'article L. 314-2.
47984821
4822**Article LEGIARTI000042729946**
4823
4824A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
4825
47994826## Chapitre unique
48004827
48014828**Article LEGIARTI000027760454**
Article LEGIARTI000018379416 L5331→5358
53315358
53325359## Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
53335360
5334**Article LEGIARTI000018379416**
5335
5336A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
5337
53385361**Article LEGIARTI000018379418**
53395362
53405363Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
Article LEGIARTI000042729863 L5406→5429
540654297° Le conseiller pédagogique.
54075430Le délégué à l'enseignement, prévu par la [Convention du 24 septembre 2003](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000634325&categorieLien=cid "Décret n°2006-31 du 5 janvier 2006, v. init."), assiste de droit aux réunions.
54085431
5432**Article LEGIARTI000042729863**
5433
5434A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
5435
54095436## Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
54105437
54115438**Article LEGIARTI000018379376**
Article LEGIARTI000039017977 L5597→5624
55975624
5598562512° Il adopte son règlement intérieur.
55995626
5600**Article LEGIARTI000039017977**
5601
5602Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
5603
5604Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
5605
5606Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
5607
5608L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à [l'article D. 454-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378786&dateTexte=&categorieLien=cid) doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
5609
56105627**Article LEGIARTI000039018001**
56115628
56125629Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Article LEGIARTI000042729914 L5627→5644
56275644
56285645Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
56295646
5647**Article LEGIARTI000042729914**
5648
5649Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
5650
5651Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
5652
5653Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
5654
56305655## Chapitre Ier : Dispositions générales.
56315656
56325657**Article LEGIARTI000018379612**