Version du 2005-08-25
N
Nomoscope3e1ee3421f6714b31461f4f58a7e482fd76daeb0Version précédente : b648d7c4
Résumé IA
Ces changements étendent explicitement la priorité d'accueil pour les enfants de moins de trois ans aux régions d'outre-mer, renforçant ainsi l'égalité d'accès à la petite enfance sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, la modification de la référence légale concernant l'admission des enfants de cinq ans en section enfantine clarifie le fondement juridique applicable, assurant une meilleure sécurité juridique pour les familles et les établissements scolaires.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +3 -3
| Article LEGIARTI000006525731 L398→398 | ||
| 398 | 398 | |
| 399 | 399 | ## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire. |
| 400 | 400 | |
| 401 | **Article LEGIARTI000006525731** | |
| 401 | **Article LEGIARTI000006525732** | |
| 402 | 402 | |
| 403 | 403 | Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. |
| 404 | 404 | |
| 405 | L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. | |
| 405 | L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. | |
| 406 | 406 | |
| 407 | En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article 3 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. | |
| 407 | En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation. | |
| 408 | 408 | |
| 409 | 409 | ## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. |
| 410 | 410 | |