Version du 2003-12-20

N
Nomoscope
20 déc. 2003 352c0788b4b37b9494e7e6fc61bf432ec7228334
Version précédente : fd763083
Résumé IA

Ces changements clarifient et actualisent les références juridiques régissant la dotation départementale d'équipement des collèges en intégrant des liens hypertextes directs vers les articles du Code général des collectivités territoriales et du Code de l'éducation concernés. Ils précisent que la répartition des fonds entre les départements dépend de la liste des opérations de construction et d'extension établie selon l'article L. 211-2 du Code de l'éducation, renforçant ainsi la transparence du processus de financement. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure traçabilité des fonds alloués aux infrastructures scolaires et assure que les décisions de répartition restent alignées sur les besoins réels d'accueil des élèves définis par la loi.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000006524545 L774→774
774774
775775En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
776776
777**Article LEGIARTI000006524545**
777**Article LEGIARTI000006524546**
778778
779La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
779La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article [L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)"), ci-après reproduites :
780780
781" Art. L. 3334-16. - La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
781" Art.L. 3334-16.-La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.
782782
783La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation globale est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
783La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale d'équipement des collèges est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.
784784
785Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation.
785Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article [L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)")du code de l'éducation.
786786
787A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
787A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
788788
789La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges.
789La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges.
790790
791Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
791Par dérogation aux articles [L. 1614-4 et L. 1614-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-4 \(V\)"), les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "
792792
793793**Article LEGIARTI000006524547**
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