Version du 2014-09-01

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Nomoscope
1 sept. 2014 33286604b681c55b7d1803ebe805750fa61e1f02
Version précédente : 28d76cde
Résumé IA

Ces changements modifient le champ d'application des règles de redoublement ou d'accélération en précisant qu'elles concernent désormais la durée passée à l'école élémentaire plutôt que l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements. Les droits des parents et des élèves sont ainsi clarifiés quant à la procédure de contestation et au fonctionnement des commissions de recours, qui doivent désormais être constituées à l'initiative d'au moins une école privée sous contrat. Pour les citoyens, cela signifie que les décisions relatives à la scolarité d'un enfant sont harmonisées entre l'enseignement public et le privé sous contrat, avec des garanties procédurales renforcées pour le recours en cas de désaccord sur la progression de l'élève.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006527406 L218→218
218218
219219Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
220220
221**Article LEGIARTI000006527406**
222
223Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
224
225Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
226
227221**Article LEGIARTI000006527407**
228222
229223La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et des matériels scolaires ainsi que de la nature des activités proposées.
Article LEGIARTI000025164715 L240→234
240234
241235Les dispositions des articles [D. 331-1 à D. 331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-1 \(V\)"), des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [D. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-5 \(V\)"), des articles [D. 331-7 et D. 331-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-7 \(V\)") sont applicables dans les écoles privées sous contrat.
242236
243**Article LEGIARTI000025164715**
237**Article LEGIARTI000027763236**
238
239Les décisions relatives à la durée passée par un élève à l'école élémentaire prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
240
241Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
242
243**Article LEGIARTI000027763239**
244244
245Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
245Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article [D. 321-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid), des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
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250La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
250La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
251251
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255Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
255Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève à l'école élémentaire peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
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260Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
260Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
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265Toute proposition acceptée devient décision.
265Toute proposition acceptée devient décision.
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270Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
270Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
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275La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
275La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
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280Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
280Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
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285Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
285Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
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Article LEGIARTI000006527058 L301→301
301301
302302D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.
303303
304**Article LEGIARTI000006527058**
305
306L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques :
307
3081° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;
309
3102° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés ; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;
311
3123° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.
313
314Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers cycles.
315
316Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles D. 331-23 à D. 331-44.
317
318304**Article LEGIARTI000006527059**
319305
320306Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.
Article LEGIARTI000027763230 L399→385
399385
4003864° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
401387
388**Article LEGIARTI000027763230**
389
390L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article [D. 311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027760034&dateTexte=&categorieLien=cid).
391
392Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les articles [D. 331-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 331-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527036&dateTexte=&categorieLien=cid).
393
402394## Section 2 : Le diplôme national du brevet.
403395
404396**Article LEGIARTI000026731472**
Article LEGIARTI000023396178 L7375→7367
73757367
73767368Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
73777369
7378**Article LEGIARTI000023396178**
7370**Article LEGIARTI000027763243**
73797371
73807372Le livret personnel de compétences est renseigné :
73817373
Article LEGIARTI000027760346 L7383→7375
73837375
73847376b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
73857377
7386c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à [l'article D. 337-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526948&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article [D. 337-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000023389200&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
7378c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article [D. 337-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000023389200&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
7379
7380## Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
7381
7382**Article LEGIARTI000027760346**
7383
7384La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
7385
73861° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
7387
73882° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
7389
73903° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
7391
73924° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
7393
7394Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
7395
7396Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.
73877397
73887398## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
73897399
Article LEGIARTI000029255364 L3904→3904
39043904
39053905Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
39063906
3907**Article LEGIARTI000029255364**
3908
3909Lorsque le conseil général décide, en application du deuxième alinéa de l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid), de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.
3910
3911Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.
3912
3913Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil général et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.
3914
39073915**Article LEGIARTI000029255402**
39083916
39093917Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
Article LEGIARTI000024251124 L934→934
934934Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
935935Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
936936
937**Article LEGIARTI000024251124**
938
939Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
940
941Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
942
943937**Article LEGIARTI000024275744**
944938
945939En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
Article LEGIARTI000028971043 L1005→999
1005999
10061000Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
10071001
1002**Article LEGIARTI000028971043**
1003
1004Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
1005
1006Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
1007
1008En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
1009
10081010## Paragraphe 1 : Composition.
10091011
10101012**Article LEGIARTI000018380746**
Article LEGIARTI000024251143 L1813→1815
18131815En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
18141816En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur interrégional de la mer nomme un ordonnateur suppléant.
18151817
1816**Article LEGIARTI000024251143**
1817
1818Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
1819
1820Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
1821
18221818**Article LEGIARTI000024275723**
18231819
18241820En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
Article LEGIARTI000028971041 L1865→1861
18651861
18661862Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
18671863
1864**Article LEGIARTI000028971041**
1865
1866Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
1867
1868Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
1869
1870En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
1871
18681872## Sous-paragraphe 1 : Composition.
18691873
18701874**Article LEGIARTI000021822015**
Article LEGIARTI000018379394 L4909→4913
49094913Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
49104914Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
49114915
4912**Article LEGIARTI000018379394**
4913
4914L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
4915L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
4916Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d'orientation.
4917Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
4918
49194916**Article LEGIARTI000018379396**
49204917
49214918Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges.
Article LEGIARTI000027763227 L5036→5033
50365033
50375034Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
50385035
5036**Article LEGIARTI000027763227**
5037
5038L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
5039L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
5040Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de dernière année de scolarité au collège.
5041Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
5042
50395043## Chapitre Ier : Dispositions générales.
50405044
50415045**Article LEGIARTI000018379612**
Article LEGIARTI000006525732 L1337→1337
13371337
13381338## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
13391339
1340**Article LEGIARTI000006525732**
1340**Article LEGIARTI000027763248**
13411341
13421342Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
13431343
13441344L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
13451345
1346En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.
1346En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine.
13471347
13481348## Sous-section 1 : Les parents d'élèves
13491349
Article LEGIARTI000024275753 L662→662
662662
663663Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
664664
665**Article LEGIARTI000024275753**
665**Article LEGIARTI000024275755**
666
667Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
668
669**Article LEGIARTI000024275758**
670
671Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
672
673Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
666674
667I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
675**Article LEGIARTI000024275761**
676
677Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
678
679
680Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
681
682**Article LEGIARTI000028970907**
683
684I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)"). Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an.
685
686Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée.
687
688Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa.
689
690II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l'autorité disciplinaire peut prononcer :
691
6921° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;
693
6942° Soit la seule révocation de ce sursis ;
695
6963° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
697
698Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
699
700III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
701
702Dans le cas mentionné au 3° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.
703
704**Article LEGIARTI000028971045**
705
706I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
668707
6697081° L'avertissement ;
670709
Article LEGIARTI000024275755 L678→717
678717
6797186° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
680719
681Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
720Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article [R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028970902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13-1 \(V\)").
682721
683722Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
684723
685II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
724II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
686725
687726L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
688727
689728La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
690729
691III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
730III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
692731
693732Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
694733
695IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
734IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
696735
697736Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
698737
699738Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
700739
701**Article LEGIARTI000024275755**
702
703Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
704
705**Article LEGIARTI000024275758**
706
707Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
708
709Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
710
711**Article LEGIARTI000024275761**
712
713Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
714
715
716Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
717
718740## Sous-section 2 : La commission éducative
719741
720742**Article LEGIARTI000024276421**