Version du 2006-05-10

N
Nomoscope
10 mai 2006 302196c4a0df82a9de42f2736cbc7b05f230c276
Version précédente : f4888c57
Résumé IA

Ce changement transfère la responsabilité du financement des transports scolaires et universitaires pour les élèves et étudiants handicapés en Île-de-France de l'État vers le Syndicat des transports d'Île-de-France. Les droits des citoyens sont modifiés par l'élargissement de l'éligibilité aux seuls résidents de la région et par la simplification des procédures de remboursement direct aux familles. L'impact principal est une centralisation de la prise en charge financière au niveau régional, avec des modalités de calcul des frais adaptés aux spécificités locales.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +11 -13

Article LEGIARTI000006525915 L3288→3288
32883288
32893289## Paragraphe 3 : Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France.
32903290
3291**Article LEGIARTI000006525915**
3291**Article LEGIARTI000006525916**
32923292
3293En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.
3293Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
32943294
3295La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.
3295**Article LEGIARTI000006525918**
32963296
3297Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
3297Les frais de transport mentionnés à l'article [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000022345272&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D213-22 \(VT\)") sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
32983298
3299**Article LEGIARTI000006525917**
3299**Article LEGIARTI000006525920**
33003300
3301Les frais de transport mentionnés à l'article D. 213-22 sont remboursés directement aux familles ou, le cas échéant, à l'organisme qui a consenti à en faire l'avance.
3301Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
33023302
3303**Article LEGIARTI000006525919**
3304
3305Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux familles des élèves, le remboursement des frais précités s'opère sur la base du tarif kilométrique moyen applicable aux usagers des lignes régulières de transport routier du département d'implantation de l'établissement fréquenté.
3306
3307Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.
3303Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
33083304
33093305**Article LEGIARTI000006525921**
33103306
Article LEGIARTI000006525922 L3312→3308
33123308
33133309Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
33143310
3315**Article LEGIARTI000006525922**
3311**Article LEGIARTI000006525923**
3312
3313Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
33163314
3317En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par l'Etat, sur le budget du département ministériel concerné, selon les modalités fixées par le présent paragraphe.
3315Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles [D. 213-23 et D. 213-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525918&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D213-23 \(VT\)").
33183316
33193317**Article LEGIARTI000006525924**
33203318