Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 (2020-01-30)

N
Nomoscope
30 janv. 2020 2f7ab79a170406bbf950489741a76eb18a6af217
Version précédente : 6bdb6dec
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence de l'autorisation d'ouverture des formations et de l'organisation des admissions du niveau national vers le niveau régional, en remplaçant les recteurs d'académie par les recteurs de région académique. Les droits des étudiants sont modifiés par l'alignement des procédures de recours et de redoublement sur cette nouvelle échelon territorial, ce qui peut simplifier les démarches administratives tout en modifiant les interlocuteurs directs pour les contestations. Pour les citoyens, cela signifie que les décisions concernant l'accès aux diplômes d'arts appliqués et les recours contre les refus d'admission relèvent désormais des instances régionales plutôt que départementales.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +47 -47

Article LEGIARTI000027865521 L2229→2229
22292229
22302230## Sous-section 2 : Modalités de préparation
22312231
2232**Article LEGIARTI000027865521**
2233
2234Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2235L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée de quatre ans.
2236La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2237
22382232**Article LEGIARTI000027865523**
22392233
22402234Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
Article LEGIARTI000027865525 L2243→2237
224322373° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
224422384° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
22452239
2246**Article LEGIARTI000027865525**
2247
2248Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
22491° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
22502° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
22513° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;
22524° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
22535° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
2254Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
2255
2256**Article LEGIARTI000027865527**
2257
2258L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
2259Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.
2260
22612240**Article LEGIARTI000027865529**
22622241
22632242Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-15 \(V\)") et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
22642243
2265**Article LEGIARTI000027865531**
2266
2267L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
2268Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
2269La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
2270Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
2271
22722244**Article LEGIARTI000027865533**
22732245
22742246Sous réserve des dispositions de l'article [D. 642-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-23 \(V\)"), le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
Article LEGIARTI000027865535 L2276→2248
227622482° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
227722493° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.
22782250
2279**Article LEGIARTI000027865535**
2251**Article LEGIARTI000041510063**
2252
2253L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
2254Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
2255La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
2256Dans chaque région académique, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
22802257
2281Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article [D. 642-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-19 \(V\)")du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
2258**Article LEGIARTI000041510069**
22822259
2283
2284Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
2260L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
2261Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.
22852262
2286
2287Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux [dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-8 \(V\)"). Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
2263**Article LEGIARTI000041510075**
2264
2265Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
22661° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
22672° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
22683° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;
2269
22703° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;
22714° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
22725° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
2273Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
2274
2275**Article LEGIARTI000041510081**
2276
2277Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
2278L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
2279
2280La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2281
2282**Article LEGIARTI000041510284**
2283
2284Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article [D. 642-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-19 \(V\)")du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
2285
2286Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur proposition de la commission précitée.
2287
2288Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux [dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-8 \(V\)"). Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
22882289
2289
22902290Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article [D. 642-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D642-15 \(V\)") du présent code.
22912291
22922292## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article LEGIARTI000036928004 L2388→2388
23882388
23892389La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
23902390
2391**Article LEGIARTI000036928004**
2392
2393Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2394
2395**Article LEGIARTI000036928006**
2396
2397Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.
2398
2399L'autorisation d'ouverture d'une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design est accordée ou renouvelée pour une durée fixée par arrêté.
2400
2401Les modalités d'autorisation d'ouverture de ces formations sont établies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2402
24032391**Article LEGIARTI000036928008**
24042392
24052393Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification.
Article LEGIARTI000041510057 L2412→2400
24122400
24132401Ils contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation et les méthodes d'enseignement, de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
24142402
2403**Article LEGIARTI000041510057**
2404
2405Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.
2406
2407**Article LEGIARTI000041510060**
2408
2409Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
2410
2411Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
2412
2413La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2414
24152415## Sous-section 2 : Accès à la formation
24162416
24172417**Article LEGIARTI000036928024**