Version du 2006-06-02

N
Nomoscope
2 juin 2006 2b20b38b999aaacd56b428815b720fde4730050d
Version précédente : baaa46aa
Résumé IA

Ces changements étendent la mobilité des personnels recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement, leur permettant d'exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements ou écoles, tout en impliquant les directeurs d'école dans les procédures de recrutement. Par ailleurs, une restriction d'indépendance est introduite pour les délégués départementaux de l'éducation nationale, qui ne peuvent plus inspecter les écoles situées sur le territoire de leur commune ou celles dont la commune participe au fonctionnement lorsqu'ils exercent un mandat municipal. Ces modifications renforcent la flexibilité de gestion des ressources humaines dans l'enseignement tout en prévenant les conflits d'intérêts locaux pour les agents de contrôle.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 2 fichiers +5 -3

Article LEGIARTI000006524934 L1026→1026
10261026
10271027Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
10281028
1029**Article LEGIARTI000006524934**
1029**Article LEGIARTI000006524935**
10301030
10311031Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
10321032
1033Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
1034
10331035## Section 2 : Organisation financière.
10341036
10351037**Article LEGIARTI000006524938**
Article LEGIARTI000006524695 L480→480
480480
481481Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche défini à [l'article L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-2 \(V\)") est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
482482
483**Article LEGIARTI000006524695**
483**Article LEGIARTI000006524696**
484484
485485I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
486486
@@ -494,7 +494,7 @@ I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second deg
494494
495495Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
496496
4975° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.
4975° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
498498
499499II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
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