Version du 2011-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 2011 2a0bee3f6b7c0a867e468f2e8b2814c1b790b801
Version précédente : 5451308c
Résumé IA

Ces changements réforment le cadre d'accompagnement des élèves en situation de handicap en introduisant une aide mutualisée en plus de l'aide individuelle, élargissant ainsi les droits des familles à des solutions de scolarisation plus flexibles. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure adaptation des soutiens apportés par les assistants d'éducation, qui peuvent désormais intervenir selon des besoins collectifs ou individuels sans exigence systématique de diplôme si l'aide n'est pas pédagogique. Enfin, la modification des règles financières pour certaines dotations scolaires vise à ajuster les ressources des établissements à compter de 2011, affectant directement leur budget de fonctionnement.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +59 -35

Article LEGIARTI000020960395 L718→718
718718
719719Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
720720
721**Article LEGIARTI000020960395**
722
723Lorsque la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article [L. 916-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525586&dateTexte=&categorieLien=cid).
724
725Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.
726
727Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid). Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
728
729Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
730
731L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
732
733721**Article LEGIARTI000022329972**
734722
735723Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux [articles L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")[L. 214-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)")[L. 422-1, L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-1 \(V\)")et [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)")du présent code et aux [articles L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux [articles L. 146-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-10 \(V\)")et [L. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9 \(V\)") du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
Article LEGIARTI000025076037 L738→726
738726
739727Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
740728
729**Article LEGIARTI000025076037**
730
731Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1.
732
733Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.
734
735Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
736
737Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
738
739L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
740
741Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
742
741743## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
742744
743745**Article LEGIARTI000006524878**
Article LEGIARTI000027408428 L586→586
586586
587587La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles [L. 216-5 et L. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-5 \(V\)").
588588
589**Article LEGIARTI000027408428**
589**Article LEGIARTI000027408439**
590590
591591La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles [L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-26 \(V\)")ci-après reproduites :
592592
593593" Art.[L. 2334-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-26 \(V\)").-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
594594
595Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 et en 2011. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
595Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2011 cette évolution ne s'applique pas. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
596596
597597Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
598598
Article LEGIARTI000027533675 L784→784
784784
785785Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
786786
787**Article LEGIARTI000027533675**
787**Article LEGIARTI000027533677**
788788
789La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article [L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)"), ci-après reproduites :
789La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article [L. 3334-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3334-16 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
790790
791" Art.L. 3334-16.- En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
791" Art. L. 3334-16.-En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
792792
793Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
793Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article [L. 213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
794794
795De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
796
797A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
795A compter de 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
798796
799797La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
800798
801La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges."
799La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)") du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. "
802800
803801## Section 2 : Transports scolaires.
804802
Article LEGIARTI000027533716 L902→900
902900
903901En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
904902
905**Article LEGIARTI000027533716**
906
907La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
903**Article LEGIARTI000027533718**
908904
909" Art.L. 4332-3.-En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
905La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
910906
911Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
907" Art.L. 4332-3.-En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
912908
913De 2009 à 2011, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
909Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
914910
915A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
911A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
916912
917La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
913La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
918914
919915La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime."
920916
Article LEGIARTI000025058639 L226→226
226226
227227Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé.
228228
229**Article LEGIARTI000025058639**
230
231Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article [L. 914-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L914-1 \(V\)")peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
232
233L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :
234
2351° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;
236
2372° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;
238
2393° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.
240
241Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2° du présent article, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux [articles L. 351-4, L. 351-4-1 et ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)")[L. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 \(V\)") du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.
242
243Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.
244
245Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.
246
247Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire.
248
249Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
250
251Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies, directement ou indirectement, par l'une des collectivités mentionnées à l'[article L. 86-1 du code des ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L86-1 \(V\)")pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.
252
253Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
254
229255## Chapitre Ier : Dispositions communes.
230256
231257**Article LEGIARTI000006525558**
Article LEGIARTI000022446967 L294→320
294320
295321Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")précise les conditions de cette mise à disposition.
296322
297**Article LEGIARTI000022446967**
323**Article LEGIARTI000025076027**
298324
299Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
325Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à [l'article L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)"), après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
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301Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés.A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles [L. 2323-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901963&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
327Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles [L. 2323-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901963&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
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303329Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
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@@ -306,9 +332,9 @@ Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximal
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307333Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
308334
309Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
335Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524866&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
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311Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
337Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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313339## Section 1 : Dispositions générales.
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