Décret n°2021-377 du 1er avril 2021 (2021-04-03)

N
Nomoscope
3 avr. 2021 2a047fb8d5d1c44df397b2d64615e28201909875
Version précédente : f657011a
Résumé IA

Ce changement étend le champ d'attribution des diplômes de deuxième cycle de l'enseignement supérieur en intégrant l'Université de Montpellier à la liste des établissements habilités à les délivrer. Les droits des citoyens sont ainsi élargis, car les étudiants de cette institution peuvent désormais obtenir ces qualifications sans devoir se tourner vers d'autres écoles comme l'École nationale supérieure Louis Lumière. L'impact concret est une diversification de l'offre de formation accessible, permettant aux futurs diplômés de Montpellier de valider leurs études dans un cadre légal désormais explicitement reconnu.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000042624866 L4456→4456
44564456
44574457Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article [L. 612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525186&dateTexte=&categorieLien=cid). Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus.
44584458
4459**Article LEGIARTI000042624866**
4459**Article LEGIARTI000043324730**
44604460
44614461Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
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@@ -4482,6 +4482,8 @@ f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste ar
44824482
44834483g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
44844484
4485h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4486
44854487Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
44864488
44874489En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.