Décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019 (+1 texte) (2019-11-01)

N
Nomoscope
1 nov. 2019 27e5ce01493f7651b8ceec79cabf565b39a9e6c8
Version précédente : 1acd5806
Résumé IA

Ces changements modifient la composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en matière disciplinaire pour préciser que les conseillers titulaires et suppléants issus des professeurs des universités concernent spécifiquement les disciplines de santé, remplaçant l'ancienne formulation plus large. Par ailleurs, le droit des établissements d'enseignement supérieur est ajusté pour encadrer le fonctionnement des conseils d'instituts lors des consultations sur les recrutements, en autorisant désormais la participation de personnels extérieurs ou d'enseignants d'autres établissements selon des règles statutaires définies. Pour les citoyens, ces évolutions renforcent la clarté des procédures disciplinaires et académiques, garantissant une meilleure représentation des spécialistes de la santé dans les instances de jugement et une plus grande flexibilité dans les processus de sélection des enseignants.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000018608997 L826→826
826826
827827En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
828828
829**Article LEGIARTI000018608997**
830
831Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
832
8331° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités ;
834
8352° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
836
8373° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
838
839829**Article LEGIARTI000030176739**
840830
841831Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article [R. 232-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526059&dateTexte=&categorieLien=cid) s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
Article LEGIARTI000039332069 L852→842
852842
853843Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
854844
845**Article LEGIARTI000039332069**
846
847Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose de quatorze conseillers titulaires et quatorze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :
848
8491° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités ;
850
8512° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur ;
852
8533° Quatre conseillers titulaires et quatre conseillers suppléants élus parmi les représentants des étudiants.
854
855855## Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
856856
857857**Article LEGIARTI000006526056**
Article LEGIARTI000027866142 L929→929
929929Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
930930Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.
931931
932**Article LEGIARTI000027866142**
932**Article LEGIARTI000027866144**
933933
934L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
934Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
935935
936936
9371° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)") relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)") relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le [décret n° 91-267 du 6 mars 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428&categorieLien=cid "Décret n°91-267 du 6 mars 1991 \(V\)") relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
937Les personnels enseignants ne relevant pas du [décret n° 84-431 du 6 juin 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)") fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.
938938
939
9402° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
939**Article LEGIARTI000039332038**
941940
942
9433° Collège des chargés d'enseignement.
941L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
944942
945943
946Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
9441° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le [décret n° 91-267 du 6 mars 1991](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428&categorieLien=cid) relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
947945
948946
949Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
9472° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
950948
951**Article LEGIARTI000027866144**
949
9503° Collège des chargés d'enseignement.
952951
953Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
952
953Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
954954
955955
956Les personnels enseignants ne relevant pas du [décret n° 84-431 du 6 juin 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&categorieLien=cid "Décret n°84-431 du 6 juin 1984 \(V\)") fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.
956Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
957957
958958## Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés
959959
Article LEGIARTI000027866582 L1885→1885
18851885
18861886## Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
18871887
1888**Article LEGIARTI000027866582**
1888**Article LEGIARTI000039332020**
18891889
1890Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L719-2 \(V\)"), des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1890Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article [L. 719-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525387&dateTexte=&categorieLien=cid), des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
18911891
18921892
18931893I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :
@@ -1902,13 +1902,13 @@ Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories
190219022° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
19031903
19041904
19053° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6 \(M\)")modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 \(M\)")modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le [décret n° 91-267 du 6 mars 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428&categorieLien=cid "Décret n°91-267 du 6 mars 1991 \(V\)")modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
19053° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'[article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000344860&idArticle=LEGIARTI000006439705&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'[article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000517864&idArticle=LEGIARTI000006437243&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le [décret n° 91-267 du 6 mars 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719428&categorieLien=cid)modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
19061906
19071907
190819084° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
19091909
19101910
19115° Les agents contractuels recrutés en application de l'article [L. 954-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L954-3 \(V\)")pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
19115° Les agents contractuels recrutés en application de l'article [L. 954-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525655&dateTexte=&categorieLien=cid)pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
19121912
19131913
19141914Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
@@ -1920,7 +1920,7 @@ Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels a
192019201° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
19211921
19221922
19232° Les chargés d'enseignement définis à l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L952-1 \(V\)") ;
19232° Les chargés d'enseignement définis à l'article [L. 952-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525615&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19241924
19251925
192619263° Les autres enseignants ;
Article LEGIARTI000039074587 L3787→3787
37873787
378837884° Ecole normale supérieure de Rennes.
37893789
3790**Article LEGIARTI000039074587**
3791
3792Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° [2018-1131 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037800979&idArticle=JORFARTI000037800984&categorieLien=cid)du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
3793
37941° Université de Paris : [décret n° 2019-209 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038252458&categorieLien=cid)du 20 mars 2019.
3795
37962° L'Institut polytechnique de Paris : [décret n° 2019-549 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038535183&categorieLien=cid)du 31 mai 2019.
3797
37983° Université Côte d'Azur : [décret n° 2019-785 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821787&categorieLien=cid)du 25 juillet 2019.
3799
38004° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : [décret n° 2019-942](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039070284&categorieLien=cid) du 9 septembre 2019.
3801
38023790**Article LEGIARTI000039278305**
38033791
38043792Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les [articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
Article LEGIARTI000039312103 L3851→3839
38513839
3852384016° Université de technologie de Troyes.
38533841
3842**Article LEGIARTI000039312103**
3843
3844Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° [2018-1131 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037800979&idArticle=JORFARTI000037800984&categorieLien=cid)du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
3845
38461° Université de Paris : [décret n° 2019-209 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038252458&categorieLien=cid)du 20 mars 2019.
3847
38482° L'Institut polytechnique de Paris : [décret n° 2019-549 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038535183&categorieLien=cid)du 31 mai 2019.
3849
38503° Université Côte d'Azur : [décret n° 2019-785 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821787&categorieLien=cid)du 25 juillet 2019.
3851
38524° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : [décret n° 2019-942](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039070284&categorieLien=cid) du 9 septembre 2019.
3853
38545° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019.
3855
38543856## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
38553857
38563858**Article LEGIARTI000027865922**
Article LEGIARTI000039193401 L714→714
714714
715715Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
716716
717**Article LEGIARTI000039193401**
718
719Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
720
721**Article LEGIARTI000039193407**
722
723Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article [D. 633-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
724
725Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.
726
727717**Article LEGIARTI000039193416**
728718
729719Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
Article LEGIARTI000039332056 L740→730
740730
741731Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées “ régions ” dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
742732
733**Article LEGIARTI000039332056**
734
735Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
736
737**Article LEGIARTI000039332061**
738
739Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article [D. 633-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865083&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
740
741Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.
742
743743## Paragraphe 2 : Formation
744744
745745**Article LEGIARTI000039186498**
Article LEGIARTI000027865255 L1099→1099
10991099Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en odontologie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
11001100Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en odontologie.
11011101
1102**Article LEGIARTI000027865255**
1103
1104Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
1105
11061102**Article LEGIARTI000027865257**
11071103
11081104Le troisième cycle long des études odontologiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article LEGIARTI000039332050 L1130→1126
11301126A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
11311127Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.
11321128
1129**Article LEGIARTI000039332050**
1130
1131Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
1132
11331133## Paragraphe 2 : Formation
11341134
11351135**Article LEGIARTI000027865271**