Version du 2009-10-30
N
Nomoscope1f9acc881d65631f276b052f6261b068e56b04b0Version précédente : aa266aa6
Résumé IA
Ces changements transfèrent la responsabilité du financement des élèves du premier degré scolarisés hors de leur commune de résidence vers les communes d'origine, en rendant cette contribution obligatoire sous des conditions précises comme les contraintes professionnelles ou médicales. Les droits des communes sont ainsi encadrés par une obligation légale de payer le coût moyen d'un élève public, tandis que les familles bénéficient d'une sécurisation financière pour l'accès à l'éducation privée. L'impact pour les citoyens réside dans la clarification des mécanismes de prise en charge des frais de scolarité, évitant les litiges financiers entre collectivités territoriales et assurant la continuité de la scolarisation des enfants.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +30 -12
| Article LEGIARTI000006525016 L1266→1266 | ||
| 1266 | 1266 | |
| 1267 | 1267 | 2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente. |
| 1268 | 1268 | |
| 1269 | **Article LEGIARTI000006525016** | |
| 1270 | ||
| 1271 | L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés. | |
| 1272 | ||
| 1273 | Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. | |
| 1274 | ||
| 1275 | La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances. | |
| 1276 | ||
| 1277 | Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. | |
| 1278 | ||
| 1279 | Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances. | |
| 1280 | ||
| 1281 | 1269 | **Article LEGIARTI000006525017** |
| 1282 | 1270 | |
| 1283 | 1271 | Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à [l'article L. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-11 \(V\)")être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à [l'article L. 442-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-8 \(V\)") |
| Article LEGIARTI000021210642 L1302→1290 | ||
| 1302 | 1290 | |
| 1303 | 1291 | Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. |
| 1304 | 1292 | |
| 1293 | **Article LEGIARTI000021210642** | |
| 1294 | ||
| 1295 | La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. | |
| 1296 | ||
| 1297 | En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : | |
| 1298 | ||
| 1299 | 1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ; | |
| 1300 | ||
| 1301 | 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; | |
| 1302 | ||
| 1303 | 3° A des raisons médicales. | |
| 1304 | ||
| 1305 | Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa. | |
| 1306 | ||
| 1307 | Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. | |
| 1308 | ||
| 1309 | **Article LEGIARTI000021210644** | |
| 1310 | ||
| 1311 | Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. | |
| 1312 | ||
| 1313 | **Article LEGIARTI000021210648** | |
| 1314 | ||
| 1315 | Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. | |
| 1316 | ||
| 1317 | La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances. | |
| 1318 | ||
| 1319 | Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles [L. 213-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524535&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524573&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les [articles L. 1614-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-1 \(V\)"), [L. 1614-3 et L. 1614-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1614-3 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. | |
| 1320 | ||
| 1321 | Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances. | |
| 1322 | ||
| 1305 | 1323 | ## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés. |
| 1306 | 1324 | |
| 1307 | 1325 | **Article LEGIARTI000006525020** |