Version du 2013-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2013 19fad7e5d9dfc1a917c9d203d502b1b8e8c24e14
Version précédente : 09538b99
Résumé IA

Ces changements clarifient le régime fiscal des transferts immobiliers scolaires en précisant explicitement l'exonération de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, en plus des taxes et honoraires déjà mentionnés. Les droits des collectivités territoriales (départements et régions) sont renforcés par une sécurité juridique accrue lors de la prise de propriété des bâtiments scolaires, garantissant que ces opérations restent gratuites et exemptes de frais fiscaux spécifiques. Pour les citoyens, cela assure une gestion patrimoniale plus transparente des établissements scolaires sans impact financier direct, tout en sécurisant les investissements publics dans les infrastructures éducatives.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 6 fichiers +430 -420

Article LEGIARTI000018034268 L776→776
776776
777777Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de [l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351311&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 28 \(Ab\)") visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
778778
779**Article LEGIARTI000018034268**
779**Article LEGIARTI000022335823**
780780
781781Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
782782
783Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)") relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
783Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid) relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' [article 879 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) ou honoraires.
784784
785Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
785Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires.
786786
787787**Article LEGIARTI000027533677**
788788
Article LEGIARTI000006524576 L872→872
872872
873873La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles [L. 421-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(V\)")et [L. 913-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L913-1 \(V\)")
874874
875**Article LEGIARTI000006524576**
876
877La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
878
879Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid "Loi n°2004-809 du 13 août 2004 \(V\)")relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
880
881Les biens immobiliers des établissements visés à l'article [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)") appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
882
883875**Article LEGIARTI000006524579**
884876
885877Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000022335818 L900→892
900892
901893En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.
902894
895**Article LEGIARTI000022335818**
896
897La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
898
899Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid)relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
900
901Les biens immobiliers des établissements visés à l'article [L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid)appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article [879](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts ou honoraires.
902
903903**Article LEGIARTI000027533718**
904904
905905La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article [L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 \(V\)"), ci-après reproduites :
Article LEGIARTI000022317422 L1506→1506
15061506
15071507Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
15081508
1509**Article LEGIARTI000022317422**
1509**Article LEGIARTI000022335827**
15101510
1511L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
1511L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l' [article 879 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
15121512
15131513**Article LEGIARTI000023231492**
15141514
Article LEGIARTI000022510853 L2024→2024
20242024
20252025Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
20262026
2027**Article LEGIARTI000022510853**
2027**Article LEGIARTI000022335813**
20282028
20292029Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
20302030
20312031Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
20322032
2033Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux [articles 515-9 et suivants du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000022455912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-9 \(V\)").
2033Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.
20342034
20352035Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
20362036
2037Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
2037Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'[article 879 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305564&dateTexte=&categorieLien=cid) ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
20382038
2039L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions.A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
2039L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid) relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions.A compter de la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=cid), ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
20402040
20412041Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au quatrième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
20422042
Article LEGIARTI000006527075 L401→401
401401
402402## Section 2 : Le diplôme national du brevet.
403403
404**Article LEGIARTI000006527075**
404**Article LEGIARTI000026731472**
405405
406Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.
406Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.
407407
408**Article LEGIARTI000006527077**
408**Article LEGIARTI000026731475**
409409
410Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
410Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article [D. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid).
411411
412Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
412Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article [D. 332-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527060&dateTexte=&categorieLien=cid).
413413
414Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
414Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
415415
416**Article LEGIARTI000006527080**
416**Article LEGIARTI000026731480**
417417
418Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
418Pour les candidats non mentionnés à l'article [D. 332-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D332-17 \(V\)"), le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen.
419419
420**Article LEGIARTI000006527082**
420**Article LEGIARTI000026731485**
421421
422A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :
422Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
423423
4241° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
424Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
425425
4262° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
426Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
427427
4283° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
428**Article LEGIARTI000026731487**
429429
430**Article LEGIARTI000006527083**
430Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :
431431
432Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.
4321° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
433433
434**Article LEGIARTI000006527084**
4342° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
435435
436Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
4363° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
437437
438**Article LEGIARTI000025165076**
438**Article LEGIARTI000026731490**
439439
440Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
441
442Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.
443
444Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
440Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
441
442**Article LEGIARTI000026731493**
443
444Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.
445445
446446## Section 3 : Le certificat de formation générale.
447447
Article LEGIARTI000024798792 L5437→5437
54375437
54385438Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué aux [articles L. 6123-1, L. 6123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6123-1 \(V\)"), R. 6123-2, [R. 6521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6521-1 \(V\)"), [R. 6521-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R6521-16 \(V\)"), [D. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-1 \(T\)"), [D. 6123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-14 \(V\)"), [D. 6123-19 à D. 6123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497108&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-19 \(V\)"), [D. 6123-25 à D. 6123-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D6123-25 \(V\)")du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
54395439
5440**Article LEGIARTI000024798792**
5441
5442L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur.
5440**Article LEGIARTI000024798796**
54435441
5444Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
5442Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :
54455443
54461° Neuf représentants de l'Etat :
54441° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur ;
54475445
5448a) Trois nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
54462° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet ;
54495447
5450b) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
54483° Le budget et ses modifications ;
54515449
5452c) Un nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;
54504° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
54535451
5454d) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
54525° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;
54555453
5456e) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
54546° Les dons et legs ;
54575455
5458f) Un nommé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
54567° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
54595457
5460g) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
54588° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;
54615459
54622° Quatre membres de droit :
54609° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
54635461
5464a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;
546210° Les conditions générales de passation des marchés ;
54655463
5466b) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)ou son représentant ;
546411° Le règlement intérieur du conseil d'administration.
54675465
5468c) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé des droits des femmes ou son représentant ;
5466Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.
54695467
5470d) Le président du conseil prévu à l'article [L. 6123-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid) ou son représentant ;
5468Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
54715469
54723° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
5470**Article LEGIARTI000024798803**
54735471
54744° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
5472Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
54755473
54765° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5474Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
54775475
54786° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;
5476En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
54795477
54807° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
5478Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
54815479
54828° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.
5480**Article LEGIARTI000024798812**
54835481
5484Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
5482Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du [décret n° 2011-184 du 15 février 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
54855483
5486Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
5484**Article LEGIARTI000026624226**
54875485
5488Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
5486Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
54895487
5490Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
54881° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
54915489
5492**Article LEGIARTI000024798796**
54902° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
54935491
5494Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :
54923° Il prépare et exécute le budget ;
54955493
54961° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur ;
54944° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
54975495
54982° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet ;
54965° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
54995497
55003° Le budget et ses modifications ;
54986° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
55015499
55024° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
55007° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [D. 313-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526504&dateTexte=&categorieLien=cid).
55035501
55045° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;
5502Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
55055503
55066° Les dons et legs ;
5504Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
55075505
55087° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5506**Article LEGIARTI000026624230**
55095507
55108° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;
5508Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.
55115509
55129° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
5510Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur.
55135511
551410° Les conditions générales de passation des marchés ;
5512Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
55155513
551611° Le règlement intérieur du conseil d'administration.
5514Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
55175515
5518Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.
5516En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
55195517
5520Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de suivre, en liaison avec le directeur, les questions qui sont de la compétence du conseil.
5518Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
55215519
5522**Article LEGIARTI000024798799**
5520Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de [l'article D. 313-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D313-16 \(V\)")sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
55235521
5524Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur ou de la majorité des membres du conseil.
5522Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
55255523
5526Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur.
5524**Article LEGIARTI000026735943**
55275525
5528Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
5526L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur.
55295527
5530Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
5528Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
55315529
5532En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
55301° Neuf représentants de l'Etat :
55335531
5534Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
5532a) Trois nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
55355533
5536Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
5534b) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
55375535
5538Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives ainsi que sur le compte financier sont adressées aux ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le [décret n° 99-575 du 8 juillet 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577123&categorieLien=cid) relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5536c) Un nommé par arrêté du ministre chargé du budget ;
55395537
5540**Article LEGIARTI000024798803**
5538d) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
55415539
5542Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
5540e) Un nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
55435541
5544Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
5542f) Un nommé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
55455543
5546En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
5544g) Un nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;
55475545
5548Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
55462° Quatre membres de droit :
55495547
5550**Article LEGIARTI000024798808**
5548a) Le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;
55515549
5552Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
5550b) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article [L. 5312-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)ou son représentant ;
55535551
55541° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
5552c) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère chargé des droits des femmes ou son représentant ;
55555553
55562° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5554d) Le président du conseil prévu à l'article [L. 6123-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903989&dateTexte=&categorieLien=cid) ou son représentant ;
55575555
55583° Il prépare et exécute le budget ;
55563° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
55595557
55604° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
55584° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
55615559
55625° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
55605° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
55635561
55646° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
55626° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;
55655563
55667° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.
55647° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
55675565
5568Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
55668° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.
55695567
5570Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
5568Le directeur, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
55715569
5572Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
5570Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
55735571
5574**Article LEGIARTI000024798812**
5572Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
55755573
5576Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du [décret n° 2011-184 du 15 février 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
5574Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
55775575
55785576## Sous-section 2 : Organisation financière.
55795577
Article LEGIARTI000024798822 L5623→5621
56235621
56245622L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
56255623
5626**Article LEGIARTI000024798822**
5627
5628L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.
5629
5630L'Office national d'information sur les enseignements et les professions met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
5631
5632Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5633
5634Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
5635
56365624**Article LEGIARTI000024798830**
56375625
56385626Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article LEGIARTI000026624222 L5641→5629
56415629
56425630Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
56435631
5632**Article LEGIARTI000026624222**
5633
5634L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5635
56445636## Sous-section 1 : Dispositions générales.
56455637
56465638**Article LEGIARTI000006526523**
Article LEGIARTI000006526528 L5663→5655
56635655
56645656## Sous-section 2 : Organisation administrative.
56655657
5666**Article LEGIARTI000006526528**
5667
5668Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.
5669
5670Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
5671
5672Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5673
5674En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
5675
56765658**Article LEGIARTI000006526529**
56775659
56785660Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.
Article LEGIARTI000006526530 L5683→5665
56835665
56845666Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.
56855667
5686**Article LEGIARTI000006526530**
5687
5688Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.
5689
5690Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
5691
5692Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.
5693
5694Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
5695
5696Les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont adressées aux ministres chargés de l'éducation et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5697
5698Toutefois, les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
5699
57005668**Article LEGIARTI000006526531**
57015669
57025670Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
Article LEGIARTI000026624216 L5837→5805
58375805
58385806En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.
58395807
5808**Article LEGIARTI000026624216**
5809
5810Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.
5811
5812Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
5813
5814Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.
5815
5816Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
5817
5818Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5819
5820Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.
5821
5822**Article LEGIARTI000026736151**
5823
5824Le président est élu par le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, parmi les membres pour une durée de trois ans.
5825
5826Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
5827
5828Le directeur du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
5829
5830En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
5831
58405832## Sous-section 3 : Organisation financière.
58415833
58425834**Article LEGIARTI000006526544**
Article LEGIARTI000006526547 L5859→5851
58595851
58605852L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
58615853
5862**Article LEGIARTI000006526547**
5863
5864Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
5865
5866Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le centre est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
5867
5868Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
5869
58705854**Article LEGIARTI000006526548**
58715855
58725856Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
58735857
5858**Article LEGIARTI000026624212**
5859
5860Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5861
58745862## Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
58755863
58765864**Article LEGIARTI000023389311**
Article LEGIARTI000006526592 L6399→6387
63996387
64006388Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.
64016389
6402**Article LEGIARTI000006526592**
6403
6404Le président du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 314-55.
6405
6406Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6407
6408Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
6409
6410Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
6411
64126390**Article LEGIARTI000006526593**
64136391
64146392Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Article LEGIARTI000006526595 L6427→6405
64276405
64286406Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
64296407
6430**Article LEGIARTI000006526595**
6408**Article LEGIARTI000006526596**
6409
6410Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
64316411
6432Les délibérations du conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.
6412Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
64336413
6434Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargé de l'éducation et chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
6414**Article LEGIARTI000006526598**
64356415
6436Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
6416La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
64376417
6438Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
6418Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
64396419
6440**Article LEGIARTI000006526596**
6420**Article LEGIARTI000006526599**
64416421
6442Le directeur du Centre international d'études pédagogiques est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
6422Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
64436423
6444Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6424Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.
6425
6426Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.
6427
6428**Article LEGIARTI000006526600**
64456429
6446**Article LEGIARTI000006526597**
6430Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'[article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450503&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6431
6432**Article LEGIARTI000026624204**
64476433
6448Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
6434Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
64496435
64506436Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
64516437
6452Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.
6438Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
64536439
64546440Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
64556441
Article LEGIARTI000006526598 L6457→6443
64576443
64586444Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
64596445
6460Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
6446Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
64616447
64626448Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
64636449
6464**Article LEGIARTI000006526598**
6450**Article LEGIARTI000026624208**
64656451
6466La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
6452Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.
64676453
6468Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
6454Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
64696455
6470**Article LEGIARTI000006526599**
6456Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
64716457
6472Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
6458**Article LEGIARTI000026736147**
64736459
6474Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur général, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre, dont la liste est fixée par décision du directeur général de France Education international.
6460Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 2°.
64756461
6476Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.
6462Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
64776463
6478**Article LEGIARTI000006526600**
6464Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
64796465
6480Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'[article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450503&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 \(M\)") portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6466Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
64816467
64826468## Sous-section 2 : Organisation financière.
64836469
Article LEGIARTI000006526604 L6507→6493
65076493
65086494L'agent comptable du Centre international d'études pédagogiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
65096495
6510**Article LEGIARTI000006526604**
6511
6512Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre international d'études pédagogiques est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
6513
6514Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
6515
65166496**Article LEGIARTI000006526605**
65176497
65186498Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Centre international d'études pédagogiques, conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
65196499
6500**Article LEGIARTI000026624200**
6501
6502France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6503
65206504## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
65216505
65226506**Article LEGIARTI000006526618**
Article LEGIARTI000006526610 L6571→6555
65716555
65726556## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique.
65736557
6574**Article LEGIARTI000006526610**
6575
6576Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
6577
65781° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
6579
6580a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
6581
6582b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
6583
6584c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
6585
65862° Trois représentants des collectivités territoriales :
6587
6588a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
6589
6590b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
6591
6592c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
6593
65943° Quatre représentants du système éducatif :
6595
6596a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
6597
6598b) Un recteur d'académie ;
6599
6600c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
6601
6602d) Un chef d'établissement ;
6603
66044° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
6605
66065° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
6607
66086° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
6609
66107° Deux représentants des lycéens ;
6611
6612Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
6613
6614Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
6615
6616Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
6617
66186558**Article LEGIARTI000006526611**
66196559
66206560Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article [D. 314-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D314-74 \(V\)"), est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000006526614 L6633→6573
66336573
66346574A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
66356575
6636**Article LEGIARTI000006526614**
6637
6638Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
6639
6640Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
6641
6642Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
6643
66446576**Article LEGIARTI000006526615**
66456577
66466578La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
Article LEGIARTI000026624195 L6692→6624
66926624
66936625Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
66946626
6627**Article LEGIARTI000026624195**
6628
6629Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article [D. 314-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526612&dateTexte=&categorieLien=cid) sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
6630
6631Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
6632
6633Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6634
6635**Article LEGIARTI000026735940**
6636
6637Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
6638
66391° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
6640
6641a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
6642
6643b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
6644
6645c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
6646
66472° Trois représentants des collectivités territoriales :
6648
6649a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
6650
6651b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
6652
6653c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
6654
66553° Quatre représentants du système éducatif :
6656
6657a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
6658
6659b) Un recteur d'académie ;
6660
6661c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
6662
6663d) Un chef d'établissement ;
6664
66654° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
6666
66675° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
6668
66696° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
6670
66717° Deux représentants des lycéens ;
6672
6673Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
6674
6675Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
6676
6677Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
6678
66956679## Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
66966680
66976681**Article LEGIARTI000006526607**
Article LEGIARTI000006526621 L6730→6714
67306714
67316715## Paragraphe 3 : Régime financier.
67326716
6733**Article LEGIARTI000006526621**
6734
6735L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
6736
67376717**Article LEGIARTI000006526622**
67386718
67396719Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national de documentation pédagogique est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Article LEGIARTI000026624191 L6774→6754
67746754
67756755Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
67766756
6757**Article LEGIARTI000026624191**
6758
6759L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
6760
67776761## Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
67786762
67796763**Article LEGIARTI000006526629**
Article LEGIARTI000006526651 L6946→6930
69466930
69476931## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
69486932
6949**Article LEGIARTI000006526651**
6950
6951Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
6952
69531° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
6954
69552° Quatre représentants des collectivités territoriales :
6956
6957a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
6958
6959b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
6960
6961c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
6962
69633° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;
6964
69654° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;
6966
69675° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;
6968
69696° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
6970
6971Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.
6972
6973Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
6974
6975Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
6976
69776933**Article LEGIARTI000006526652**
69786934
69796935Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
Article LEGIARTI000026735937 L7020→6976
70206976
70216977Les dispositions des articles [D. 314-79 et D. 314-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526615&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
70226978
6979**Article LEGIARTI000026735937**
6980
6981Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
6982
69831° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
6984
69852° Quatre représentants des collectivités territoriales :
6986
6987a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
6988
6989b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
6990
6991c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
6992
69933° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;
6994
69954° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;
6996
69975° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;
6998
69996° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
7000
7001Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.
7002
7003Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
7004
7005Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
7006
70237007## Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
70247008
70257009**Article LEGIARTI000006526648**
Article LEGIARTI000006527373 L8141→8125
81418125
81428126## Sous-section 2 : Régime financier.
81438127
8144**Article LEGIARTI000006527373**
8145
8146Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
8147
8148Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
8149
81501° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
8151
81522° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
8153
81543° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
8155
8156Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
8157
8158Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
8159
81608128**Article LEGIARTI000006527374**
81618129
81628130Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :
Article LEGIARTI000006527376 L8181→8149
81818149
818281505° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
81838151
8184**Article LEGIARTI000006527376**
8152**Article LEGIARTI000006527379**
8153
8154Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.
8155
8156**Article LEGIARTI000006527380**
8157
8158Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
81858159
8186Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
8160**Article LEGIARTI000026735711**
81878161
8188L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
8162Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
81898163
8190Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de comptabilité publique.
8164Conformément à la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'office est soumis au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
81918165
8192Il tient à jour la comptabilité du centre.
8166**Article LEGIARTI000026735717**
8167
8168Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
8169
8170L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
8171
8172Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8173
8174Il tient à jour la comptabilité du centre.
81938175
81948176Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
81958177
8196**Article LEGIARTI000006527377**
8178**Article LEGIARTI000026736144**
81978179
8198Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 précités.
8180Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
81998181
8200Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
8182Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
82018183
8202**Article LEGIARTI000006527379**
81841° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
82038185
8204Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.
81862° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
82058187
8206**Article LEGIARTI000006527380**
81883° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
82078189
8208Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
8190Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur budgétaire du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
8191
8192Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
82098193
82108194## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
82118195
Article LEGIARTI000018380286 L432→432
432432Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.
433433Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
434434
435**Article LEGIARTI000018380286**
436
437Sous réserve des dispositions des articles [D. 422-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-46 \(V\)")à D. 422-53, les établissements d'enseignement visés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-1 \(V\)")sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963, de la première partie et des [articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359902&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 154 \(V\)") portant règlement général sur la comptabilité publique.
438
439435**Article LEGIARTI000020142868**
440436
441437L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
442438Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
443439En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
444440
441**Article LEGIARTI000026624262**
442
443Sous réserve des dispositions des articles [D. 422-46 à D. 422-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377931&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements d'enseignement visés à l'article [D. 422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377824&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
444
445445## Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
446446
447447**Article LEGIARTI000018380258**
Article LEGIARTI000018380642 L1595→1595
15951595Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article [L. 421-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")
15961596Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
15971597
1598**Article LEGIARTI000018380642**
1599
1600Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
1601
1602Ces ressources comprennent :
1603
16041° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles [L. 211-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-8 \(V\)")[L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)"), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), [L. 216-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-4 \(V\)")à L. 216-6 et [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)")du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article [L. 4424-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-2 \(V\)") du code général des collectivités territoriales ;
1605
16062° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
1607
16083° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
1609
1610Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
1611
1612En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
1613
1614Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
1615
1616Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
1617
16181598**Article LEGIARTI000020142861**
16191599
16201600L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
Article LEGIARTI000026549163 L1696→1676
16961676
16971677Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L211-2 \(V\)") du code des juridictions financières, il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
16981678
1679**Article LEGIARTI000026549163**
1680
1681I.-Le budget des établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation. Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique en application de l'article R. 421-4, ainsi que des orientations et objectifs fixés par la collectivité territoriale de rattachement.
1682
1683II.-Les ressources comprennent :
1684
16851° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles [L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-4 à L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524613&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'[article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392523&dateTexte=&categorieLien=cid);
1686
16872° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
1688
16893° Des ressources propres, notamment les dons et legs, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement, lorsque la collectivité territoriale de rattachement en a confié la gestion et l'exploitation à l'établissement public local d'enseignement.
1690
1691III.-La section de fonctionnement retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général et des services spéciaux.
1692
1693Au titre du service général, elle individualise :
1694
1695-les activités pédagogiques ;
1696
1697-les actions éducatives liées à la vie scolaire, l'éducation à la santé et à la citoyenneté, la qualité de vie et les aides diverses des élèves et étudiants, à l'exception des bourses nationales ;
1698
1699-la viabilisation, l'entretien et le fonctionnement général de l'établissement.
1700
1701Au titre des services spéciaux, elle individualise notamment :
1702
1703-les dépenses de bourses nationales effectuées par l'établissement pour le compte de l'Etat ;
1704
1705-les missions de restauration et d'hébergement ;
1706
1707-les groupements de service créés en application de l'article [L. 421-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524934&dateTexte=&categorieLien=cid).
1708
1709Le budget comporte en annexe un récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
1710
1711IV.-La section d'investissement retrace les ressources et les dépenses d'investissement du service général et des services spéciaux.
1712
1713V.-L'établissement peut se doter d'un budget annexe pour tout service spécial comportant des dépenses d'investissement. Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article [R. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378199&dateTexte=&categorieLien=cid) est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre sont retracées dans un budget annexe.
1714
16991715**Article LEGIARTI000026617910**
17001716
17011717Sous réserve des dispositions des articles [R. 421-58 à R. 421-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377564&dateTexte=&categorieLien=cid), les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de [l'article 60](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n° 63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)") de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du titre Ier du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)")relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article LEGIARTI000018380076 L2636→2652
26362652
26372653Le président du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, choisi parmi les membres du conseil d'administration désignés au titre du 3° de [l'article R. 426-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R426-5 \(V\)") est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
26382654
2639**Article LEGIARTI000018380076**
2655**Article LEGIARTI000026624257**
2656
2657Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 8° et 11° de [l'article R. 426-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.
26402658
2641Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :
26421° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
2643a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
2644b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
2645c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
26462° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
2647a) Trois représentants des personnels enseignants ;
2648b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
26493° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
2650Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2651Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
2659Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
26522660
2653**Article LEGIARTI000020320181**
2661Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
26542662
2655Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et 11° de [l'article R. 426-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.
2656Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
2657Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2658Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le [décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577123&categorieLien=cid)relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article [R. 426-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020319300&dateTexte=&categorieLien=cid).
2663Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article [R. 426-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020319300&dateTexte=&categorieLien=cid).
2664
2665**Article LEGIARTI000026736141**
2666
2667Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :
26681° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
2669a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
2670b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
2671c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
26722° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
2673a) Trois représentants des personnels enseignants ;
2674b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
26753° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
2676Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2677Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
26592678
26602679## Sous-section 2 : Le directeur général et le secrétaire général.
26612680
Article LEGIARTI000022609430 L2663→2682
26632682
26642683Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
26652684
2666**Article LEGIARTI000022609430**
2685**Article LEGIARTI000026624254**
26672686
2668Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.A ce titre :
2687Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. A ce titre :
26692688
2670
267126891° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
26722690
2673
267426912° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
26752692
2676
267726933° Il prépare et exécute le budget ;
26782694
2679
268026954° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
26812696
2682
268326975° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
26842698
2685
268626996° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;
26872700
2688
26897° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des ispositions de l'article [R. 426-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid).
27017° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article [R. 426-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378149&dateTexte=&categorieLien=cid).
26902702
2691
26922703Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
26932704
2694
2695Il peut déléguer sa signature.
2696
2697
2698Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
2705Il peut déléguer sa signature.
26992706
27002707## Sous-section 3 : Le conseil d'orientation.
27012708
Article LEGIARTI000018380033 L2758→2765
27582765
27592766Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
27602767
2761**Article LEGIARTI000018380033**
2762
2763L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2764
27652768**Article LEGIARTI000018380037**
27662769
27672770Les dépenses du Centre national d'enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Article LEGIARTI000026624250 L2784→2787
27842787
27852788Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités notamment celles qui sont organisées en application du quatrième alinéa de l'article [R. 426-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid).
27862789
2790**Article LEGIARTI000026624250**
2791
2792L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
2793
2794Le Centre national d'enseignement à distance est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2795
27872796## Section 1 : Institutions et personnel.
27882797
27892798**Article LEGIARTI000018380013**
Article LEGIARTI000018379898 L2890→2899
289028993° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
28912900Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par [arrêté du 22 juin 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000212765&categorieLien=cid "Arrêté du 22 juin 1999 \(V\)") du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
28922901
2893**Article LEGIARTI000018379898**
2894
2895Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles [R. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-9 \(V\)")à R. 442-17, les établissements sont tenus :
28961° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles [R. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-11 \(V\)")R. 442-12 et [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-14 \(V\)") ;
28972° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
2898
28992902**Article LEGIARTI000018379900**
29002903
29012904Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :
Article LEGIARTI000018379902 L2904→2907
290429073° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles [L. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-9 \(V\)")et [R. 442-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-45 \(V\)")à R. 442-47 ;
290529084° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à [l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522378&idArticle=LEGIARTI000006441084&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°60-746 du 28 juillet 1960 - art. 9 \(Ab\)") mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
29062909
2907**Article LEGIARTI000018379902**
2908
2909Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles [R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R442-17 \(V\)") à R. 442-21.
2910Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
2911
29122910**Article LEGIARTI000018379904**
29132911
29142912Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
Article LEGIARTI000026735884 L2955→2953
29552953
29562954Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
29572955
2956**Article LEGIARTI000026735884**
2957
2958Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles [R. 442-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378302&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 442-17, les établissements sont tenus :
29591° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles [R. 442-11, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378306&dateTexte=&categorieLien=cid)R. 442-12 et [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378312&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
29602° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
2961
2962**Article LEGIARTI000026735895**
2963
2964Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles [R. 442-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378318&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 442-21.
2965Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
2966
29582967## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés hors contrat.
29592968
29602969**Article LEGIARTI000020355973**
Article LEGIARTI000018379590 L4138→4147
41384147Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
41394148Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l'intérim du directeur de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
41404149
4141**Article LEGIARTI000018379590**
4142
4143Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
4144Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
4145Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget et les décisions modificatives de celui-ci, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires par approbation tacite un mois après leur réception ou, en cas d'urgence, par approbation expresse, conformément au [décret n° 99-575 du 8 juillet 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000577123&categorieLien=cid "Décret n°99-575 du 8 juillet 1999 \(V\)") relatif aux modalités d'approbation de certaines dispositions financières des établissements publics de l'État.
4146Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
4147
4148**Article LEGIARTI000018379592**
4149
4150Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
41511° La politique générale de l'établissement ;
41522° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
41533° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid "Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 \(V\)")relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
41544° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid "Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 2 \(V\)") précité ;
41555° Le rapport annuel d'activité ;
41566° Le budget et les décisions modificatives de celui-ci. Sont soumises au conseil d'administration les décisions modificatives du budget de l'agence qui comportent soit une modification de l'équilibre global, soit une augmentation du montant global des dépenses, soit une diminution des recettes entraînant une perte ou une variation négative du fonds de roulement, soit des virements de crédits entre chapitres. Les autres décisions modificatives du budget de l'agence sont prises par le directeur de l'agence, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont présentées pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. En cas d'urgence avérée et si le conseil d'administration ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être prise par le directeur de l'agence, après l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le président du conseil d'administration. Elle doit faire l'objet d'une approbation au cours du plus prochain conseil d'administration ;
41577° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
41588° Les placements et les emprunts ;
41599° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
416010° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
416111° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
416212° Les dons et legs ;
416313° Les transactions ;
416414° L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice.
4165Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
4166Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
4167
4168**Article LEGIARTI000018379594**
4169
4170Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
4171Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4172
41734150**Article LEGIARTI000018379596**
41744151
41754152Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article LEGIARTI000026624240 L4209→4186
42094186
42104187L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
42114188
4189**Article LEGIARTI000026624240**
4190
4191Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
4192
4193Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
4194
4195Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4196
4197Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
4198
4199**Article LEGIARTI000026624244**
4200
4201Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
4202
42031° La politique générale de l'établissement ;
4204
42052° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
4206
42073° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le [décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&categorieLien=cid)relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
4208
42094° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article [L. 452-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525064&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à [l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000409498&idArticle=JORFARTI000001265312&categorieLien=cid)précité ;
4210
42115° Le rapport annuel d'activité ;
4212
42136° Le budget ;
4214
42157° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4216
42178° Les placements et les emprunts ;
4218
42199° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
4220
422110° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
4222
422311° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
4224
422512° Les dons et legs ;
4226
422713° Les transactions ;
4228
422914° L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice.
4230
4231Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
4232
4233Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
4234
4235**Article LEGIARTI000026735934**
4236
4237Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
4238Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4239
42124240## Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
42134241
42144242**Article LEGIARTI000018379568**
Article LEGIARTI000018379578 L4231→4259
42314259Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
42324260Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
42334261
4234**Article LEGIARTI000018379578**
4235
4236Les opérations financières et comptables de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont effectuées conformément aux dispositions de [l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(V\)")de finances pour 1963, des [articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&idArticle=LEGIARTI000006413429&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 - art. 14 \(V\)")relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ainsi que des [articles 1er à 62 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359714&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 1 \(V\)")et [151 à 189](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)") du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
4237
42384262**Article LEGIARTI000018379580**
42394263
42404264Conformément au [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid)relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le [décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000603366&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
42414265Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
42424266
4243**Article LEGIARTI000022832051**
4267**Article LEGIARTI000026624234**
4268
4269Des agents comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
42444270
4245L'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
4246
4247Des agents comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
4248
42494271A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.
42504272
4273**Article LEGIARTI000026624236**
4274
4275L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4276
42514277## Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.
42524278
42534279**Article LEGIARTI000018379560**
Article LEGIARTI000006525745 L976→976
976976
977977Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
978978
979**Article LEGIARTI000006525745**
979**Article LEGIARTI000026735892**
980980
981Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
981Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article [D. 123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D123-9 \(V\)"), lorsque leur statut prévoit un contrôle budgétaire a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur budgétaire.
982982
983983## Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
984984
Article LEGIARTI000020743127 L307→307
307307
308308## Paragraphe 4 : Montant et paiement
309309
310**Article LEGIARTI000020743127**
311
312Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
313
314310**Article LEGIARTI000020743129**
315311
316312La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
Article LEGIARTI000026735882 L348→344
348344Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
349345Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.
350346
347**Article LEGIARTI000026735882**
348
349Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
350
351351## Sous-section 3 : Bourses au mérite
352352
353353**Article LEGIARTI000020743115**