Décret n°2024-93 du 8 février 2024 (2024-02-10)

N
Nomoscope
10 févr. 2024 1470301e7e89ae84f458629b5878e77ed70afcae
Version précédente : c8aea082
Résumé IA

Ces changements renforcent les droits des bacheliers professionnels et technologiques en instaurant un accès prioritaire et de droit aux sections de techniciens supérieurs (STS) lorsqu'ils obtiennent une mention bien ou très bien et que leur projet est cohérent avec la formation visée. L'impact pour les citoyens réside dans une sécurisation de l'orientation post-bac, car l'administration ne peut plus refuser systématiquement ces candidats méritants, tout en obligeant les chefs d'établissement à évaluer la pertinence du parcours de l'élève avant de donner un avis.

Informations

Gouvernement
Attal

Ce qui a changé 2 fichiers +23 -15

Article LEGIARTI000036700390 L1368→1368
13681368
13691369## Section 5 bis : L'orientation post-baccalauréat dans les lycées
13701370
1371**Article LEGIARTI000036700390**
1371**Article LEGIARTI000049113529**
13721372
13731373En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article [L. 612-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525182&dateTexte=&categorieLien=cid) qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.
13741374
1375Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au regard de ses compétences acquises.
1376
13751377## Section 6 : Les conseillers entreprises pour l'école
13761378
13771379**Article LEGIARTI000034729881**
Article LEGIARTI000043195598 L4731→4731
47314731
473247323° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.
47334733
4734**Article LEGIARTI000043195598**
4735
4736L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Le recteur de région académique associe les recteurs d'académie de la région à la définition de cette organisation.
4737
4738Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
4739
4740L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
4741
4742L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
4743
4744L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
4745
4746Par dérogation au deuxième alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte. Lorsqu'il est procédé à cette admission, celle-ci peut être prononcée au cours du premier trimestre de l'année de formation complémentaire, lorsque l'équipe pédagogique de celle-ci considère que l'élève a atteint le niveau lui permettant de réussir en section de techniciens supérieurs.
4747
47484734**Article LEGIARTI000045869065**
47494735
47504736La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
Article LEGIARTI000049112463 L4759→4745
47594745
47604746Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique.
47614747
4748**Article LEGIARTI000049112463**
4749
4750Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'[article D. 612-1-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036928107&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions mentionnées aux [articles D. 612-1-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929014&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 612-1-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000036929021&dateTexte=&categorieLien=cid).
4751
4752Cette affectation est de droit dans une section de techniciens supérieurs du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée à l'article D. 612-1-21, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée.
4753
4754**Article LEGIARTI000049113516**
4755
4756Les dispositions du troisième alinéa de l'[article D. 612-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000049113522&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D612-31 \(V\)") peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.
4757
4758**Article LEGIARTI000049113522**
4759
4760L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Le recteur de région académique associe les recteurs d'académie de la région à la définition de cette organisation.
4761
4762Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
4763
4764L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'[article D. 331-64-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000049113529&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D331-64-1 \(V\)"), un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4765
4766L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
4767
47624768## Sous-section 4 : Le grade de licence
47634769
47644770**Article LEGIARTI000031200301**