Version du 2013-06-12

N
Nomoscope
12 juin 2013 136aa92e7231243ba2bd68d299f46d299e50a9a8
Version précédente : 9130ca8e
Résumé IA

Ces changements renforcent la garantie du contradictoire et l'équité de la procédure disciplinaire en élargissant la composition de la commission pour y inclure un représentant étudiant et un élève de terminale, tout en interdisant au président de siéger s'il a évalué l'élève concerné. Les droits des candidats sont ainsi mieux protégés par une instance plus représentative et impartiale, ce qui réduit les risques d'arbitraire dans les décisions de nullité ou d'exclusion. Pour les citoyens, cela se traduit par une procédure plus transparente où la parole des pairs est désormais intégrée au sein de l'organe de jugement.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 2 fichiers +59 -51

Article LEGIARTI000025818146 L897→897
897897
898898Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du baccalauréat peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
899899
900**Article LEGIARTI000025818146**
900**Article LEGIARTI000025818150**
901901
902Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
903
904La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
905
906La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président.
907
908Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
909
910La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
911
912La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
902Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
913903
914**Article LEGIARTI000025818148**
904**Article LEGIARTI000025818154**
915905
916Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
917
9181° Le blâme avec inscription au livret scolaire, s'il existe ;
919
9202° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
921
9223° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
923
9244° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
906Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
925907
926**Article LEGIARTI000025818150**
908**Article LEGIARTI000027515903**
927909
928Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
910La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
929911
930**Article LEGIARTI000025818152**
912Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
931913
932Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué.
933
934En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves prononcée par la commission de discipline du baccalauréat, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
9141° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ;
935915
936**Article LEGIARTI000025818154**
9162° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
937917
938Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
9183° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
939919
940**Article LEGIARTI000025818160**
9204° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
921
9225° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
923
924Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
941925
942La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
943
944Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
945
9461° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est désigné comme vice-président ;
947
9482° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
949
9503° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
951
9524° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
953
9545° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
955
956Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
957
958926En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
959927
928La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur.
929
930**Article LEGIARTI000027515906**
931
932Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
933
934La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
935
936La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président.
937
938Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
939
940La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
941
942La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
943
944**Article LEGIARTI000027515908**
945
946Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
947
9481° Le blâme ;
949
9502° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
951
9523° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
953
9544° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
955
956Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
957
958**Article LEGIARTI000027515910**
959
960Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article [D. 334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818150&dateTexte=&categorieLien=cid), le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
961
962Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles [D. 334-28 à D. 334-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818140&dateTexte=&categorieLien=cid). Si la sanction prononcée en application de l'article [D. 334-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818148&dateTexte=&categorieLien=cid) implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
963
960964## Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
961965
962966**Article LEGIARTI000006526989**
Article LEGIARTI000006525985 L167→167
167167
168168Pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525982&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-21 \(VT\)"), en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article [D. 222-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039413473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D222-22 \(VD\)"), en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.
169169
170**Article LEGIARTI000006525985**
171
172Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
173
174170**Article LEGIARTI000022609397**
175171
176172Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
Article LEGIARTI000027514978 L253→249
253249
2542503° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
255251
252**Article LEGIARTI000027514978**
253
254Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
255
256**Article LEGIARTI000027515897**
257
258Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles [D. 334-28 à D. 334-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818140&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les actes correspondants pris en application des articles [D. 336-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818184&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-94-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000025818216&dateTexte=&categorieLien=cid).
259
256260## Sous-section 2 : Le directeur académique des services de l'éducation nationale.
257261
258262**Article LEGIARTI000025112661**