Version du 2009-05-21

N
Nomoscope
21 mai 2009 0a44c70c3f625186c5217dd55f44c0d78adb0c06
Version précédente : b2009572
Résumé IA

Ces changements étendent la représentation des parents d'élèves dans les commissions de Saint-Pierre-et-Miquelon en prévoyant l'ajout de suppléants, renforçant ainsi leur droit à la participation et à la continuité des débats. Par ailleurs, l'extension des compétences de l'Observatoire national de la sécurité couvre désormais l'ensemble des établissements scolaires et supérieurs, garantissant une surveillance uniforme de la sécurité pour tous les citoyens. Enfin, la mise à jour des références législatives pour les titres maritimes et les séries technologiques clarifie le cadre normatif applicable, assurant une meilleure sécurité juridique pour les élèves et les professionnels de l'enseignement.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 4 fichiers +1400 -71

Article LEGIARTI000006527037 L1084→1084
10841084
10851085Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.
10861086
1087**Article LEGIARTI000006527037**
1088
1089L'article D. 331-44 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1087**Article LEGIARTI000020742894**
10901088
10911089Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :
10921090
@@ -1120,9 +1118,11 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ai
11201118
11211119" - le chef des travaux du lycée professionnel ;
11221120
1123" - trois enseignants.
1121" - trois enseignants ;
1122
1123" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
11241124
1125" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves.
1125" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le chef du service de l'éducation nationale désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
11261126
11271127" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.
11281128
Article LEGIARTI000018381914 L1824→1824
18241824
18251825L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
18261826
1827**Article LEGIARTI000018381914**
1827**Article LEGIARTI000020742892**
18281828
18291829Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
18301830
@@ -1842,7 +1842,7 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
18421842
184318437° Série " techniques de la musique et de la danse ".
18441844
1845Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1845Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries ST2S, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18461846
18471847Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
18481848
Article LEGIARTI000006527269 L3864→3864
38643864
38653865Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article R. 342-6.
38663866
3867**Article LEGIARTI000006527269**
3868
3869L'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.
3870
38713867**Article LEGIARTI000006527270**
38723868
38733869Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels maritimes, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées.
Article LEGIARTI000020742889 L3882→3878
38823878
38833879La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de la mer.
38843880
3885## Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
3881**Article LEGIARTI000020742889**
38863882
3887**Article LEGIARTI000006527274**
3883L'organisation des examens et concours ainsi que les programmes d'enseignement sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque le diplôme en cause est l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à [l'article L. 337-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid).
38883884
3889Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, n° 99-439 du 25 mai 1999 précité et n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.
3885## Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
38903886
38913887**Article LEGIARTI000018382039**
38923888
Article LEGIARTI000020742883 L3894→3890
38943890
38953891Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
38963892
3893**Article LEGIARTI000020742883**
3894
3895Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans les [décrets n° 93-1342 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000336683&categorieLien=cid "Décret n°93-1342 du 28 décembre 1993 \(V\)")du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, [n° 99-439 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000378266&categorieLien=cid "Décret n°99-439 du 25 mai 1999 \(V\)")du 25 mai 1999 précité, [n° 2003-169](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784301&categorieLien=cid "Décret n°2003-169 du 28 février 2003 \(V\)") du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande et [n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650492&categorieLien=cid)portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime.
3896
38973897## Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
38983898
38993899**Article LEGIARTI000006527225**
Article LEGIARTI000017643576 L1608→1608
16081608
16091609Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
16101610
1611**Article LEGIARTI000017643576**
1611**Article LEGIARTI000017643579**
1612
1613L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article [L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)") du code rural.
1614
1615**Article LEGIARTI000017643582**
1616
1617L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.
1618
1619Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article [D. 239-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526292&dateTexte=&categorieLien=cid) conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
1620
1621Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
1622
1623**Article LEGIARTI000020742881**
16121624
16131625L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16141626
Article LEGIARTI000017643579 L1690→1702
16901702
16911703bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
16921704
1693bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
1694
1695**Article LEGIARTI000017643579**
1696
1697L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article [L. 813-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-10 \(V\)") du code rural.
1698
1699**Article LEGIARTI000017643582**
1700
1701L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.
1702
1703Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article [D. 239-26,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526292&dateTexte=&categorieLien=cid) conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
1704
1705Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
1705c) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
17061706
17071707## Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
17081708
Article LEGIARTI000018380782 L795→795
795795
796796Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)").
797797
798**Article LEGIARTI000018380782**
799
800Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
801Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
8021° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
8032° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
8043° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
8054° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
8065° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
807Il détermine également les modalités :
8086° D'exercice de la liberté de réunion ;
8097° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)").
810Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à [l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&idArticle=LEGIARTI000006341835&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 3 \(V\)") relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
811Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
812
813798**Article LEGIARTI000018380784**
814799
815800Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
Article LEGIARTI000026499572 L835→820
8358207° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8368218° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 128 \(V\)") de programmation pour la cohésion sociale.
837822
823**Article LEGIARTI000026499572**
824
825Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
826
827Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
828
8291° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
830
8312° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
832
8333° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
834
8354° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
836
8375° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
838
839Il détermine également les modalités :
840
8416° D'exercice de la liberté de réunion ;
842
8437° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid).
844
845Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article [R511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)").
846
847Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
848
838849## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
839850
840851**Article LEGIARTI000018380762**
Article LEGIARTI000018380700 L1124→1135
112411353° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
11251136Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
11261137
1127**Article LEGIARTI000018380700**
1138**Article LEGIARTI000020742910**
11281139
11291140La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
113011411° Le chef d'établissement, président ;
@@ -1132,7 +1143,8 @@ La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suiv
113211433° Le gestionnaire ;
113311444° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
113411455° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
11356° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et les lycées ;
11466° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
1147
113611487° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
11371149
11381150## Paragraphe 2 : Compétences.
Article LEGIARTI000018380604 L1313→1325
13131325Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
13141326Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
13151327
1316**Article LEGIARTI000018380604**
1317
1318A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1319Le compte financier comprend :
13201° La balance définitive des comptes ;
13212° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
13223° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
13234° Les documents de synthèse comptable ;
13245° La balance des comptes des valeurs inactives.
1325Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1326Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
1327Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
1328L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1329Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
1330
13311328**Article LEGIARTI000018380606**
13321329
13331330Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.
Article LEGIARTI000018380622 L1367→1364
136713642° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
13681365La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
13691366
1370**Article LEGIARTI000018380622**
1371
1372Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
1373Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1374L'agence comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
1375
13761367**Article LEGIARTI000018380624**
13771368
13781369Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Article LEGIARTI000020742906 L1456→1447
14561447Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
14571448En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
14581449
1450**Article LEGIARTI000020742906**
1451
1452A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
1453Le compte financier comprend :
14541° La balance définitive des comptes ;
14552° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
14563° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
14574° Les documents de synthèse comptable ;
14585° La balance des comptes des valeurs inactives.
1459Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
1460Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
1461Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
1462L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
1463
1464**Article LEGIARTI000020742908**
1465
1466Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
1467Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
1468L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
1469
14591470## Sous-section 1 : Dispositions générales.
14601471
14611472**Article LEGIARTI000018380588**
Article LEGIARTI000018380594 L1470→1481
14701481
14711482Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
14721483
1473**Article LEGIARTI000018380594**
1484**Article LEGIARTI000020742901**
1485
1486Les dispositions des articles [R. 421-80 à R. 421-129 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377614&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article [L. 421-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid)
14741487
1475Les dispositions des articles [R. 421-80 à R. 421-129](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-80 \(V\)") s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article [L. 421-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-20 \(V\)")
1476Les conditions d'admission dans ces lycées sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.
1488
1489Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à [l'article L. 337-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524852&dateTexte=&categorieLien=cid).
14771490
14781491## Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
14791492
Article LEGIARTI000018806609 L3648→3661
36483661Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
36493662Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
36503663
3651**Article LEGIARTI000018806609**
3664**Article LEGIARTI000025542203**
36523665
36533666Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
36543667
365536681° Vote le règlement intérieur de l'école ;
36563669
36572° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux [articles 10 et 10-1 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000352635&idArticle=LEGIARTI000006438664&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
36702° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire conformément aux [articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-10 \(V\)") ;
36583671
365936723° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
36603673
Article LEGIARTI000020743259 L0→1
1## Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
2
3**Article LEGIARTI000020743259**
4
5Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des [articles D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)") à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
6Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires.
7
8**Article LEGIARTI000020743261**
9
10Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes :
111° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
122° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
133° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement du second degré concernés.
14Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
15
16**Article LEGIARTI000020743263**
17
18Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci.
19Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa de [l'article D. 521-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-2 \(V\)")
20Le Conseil supérieur de l'éducation est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.
21
22**Article LEGIARTI000020743265**
23
24Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à [l'article D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)") ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l'année scolaire ni l'équilibre entre ces périodes.
25Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant à une zone de vacances différente.
26Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances.
27
28**Article LEGIARTI000020743267**
29
30Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement.
31
32## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
33
34**Article LEGIARTI000020743253**
35
36Les compétences conférées aux recteurs d'académie par [l'article D. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-6 \(V\)") sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Caen, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
37
38**Article LEGIARTI000020743255**
39
40Les recteurs des académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
41Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
42Les conseils de l'éducation nationale des cinq académies, ainsi que l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
43Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
44
45## Sous-section 3 : Dispositions particulières à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles
46
47**Article LEGIARTI000020743247**
48
49Les dispositions de [l'article D. 521-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-6 \(V\)") sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
50Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
51
52**Article LEGIARTI000020743249**
53
54Les compétences conférées aux recteurs d'académie par la sous-section 1 de la présente section pour l'adaptation du calendrier scolaire mentionné à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)") sont exercées par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
55Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, les dispositions prises par le recteur d'académie sont rendues applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
56
57## Sous-section 4 : Dispositions particulières aux écoles maternelles et élémentaires
58
59**Article LEGIARTI000020743233**
60
61L'organisation générale de l'aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
62L'ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d'école.
63Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient de l'aide personnalisée, dans la limite de deux heures par semaine.
64
65**Article LEGIARTI000020743235**
66
67L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles, dans le cadre du règlement type départemental mentionné à [l'article R. 411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R411-5 \(V\)"), après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sans préjudice du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions de [l'article L. 521-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-3 \(V\)").
68
69**Article LEGIARTI000020743237**
70
71L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, statue sur chaque projet d'aménagement après s'être assuré que les conditions mentionnées aux [articles D. 521-11 et D. 521-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)")sont respectées. Il ne l'adopte que s'il ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au deuxième alinéa de [l'article L. 141-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L141-2 \(V\)")
72La décision de l'inspecteur d'académie ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans.A l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
73
74**Article LEGIARTI000020743239**
75
76Les aménagements du temps scolaire prévus ne peuvent avoir pour effet :
771° De modifier le calendrier scolaire national ;
782° De réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ainsi que leur répartition ;
793° D'organiser des journées scolaires dont les horaires d'enseignement dépassent six heures ;
804° De porter la durée de la semaine scolaire à plus de neuf demi-journées ;
815° D'organiser des heures d'enseignement le samedi.
82
83**Article LEGIARTI000020743241**
84
85Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les [articles D. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-2 \(V\)")et D. 411-6, le conseil d'école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par [l'article D. 521-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-10 \(V\)"), il transmet son projet à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l'école.
86
87**Article LEGIARTI000020743243**
88
89La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves.
90Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues aux [articles D. 521-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)")à D. 521-13, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
91Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par [l'article D. 521-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-15 \(V\)")
92
93## Section 2 : Aménagement de l’espace scolaire
94
95**Article LEGIARTI000020743229**
96
97Les dispositions du [décret n° 2002-677 du 29 avril 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409144&categorieLien=cid "Décret n°2002-677 du 29 avril 2002 \(V\)") relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale.
98
99## Section 3 : Interdiction de fumer dans les lieux
100affectés à un usage scolaire
101
102**Article LEGIARTI000020743223**
103
104Les sanctions pénales des infractions à l'interdiction de fumer dans les écoles et établissements mentionnés à [l'article D. 521-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663266&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-17 \(V\)") du présent code sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires).
105
106**Article LEGIARTI000020743225**
107
108L'interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs, édictée par l'article [L. 3511-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3511-7 \(V\)"), est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code (dispositions réglementaires).
109
110## Chapitre II : L’allocation de rentrée scolaire
111
112**Article LEGIARTI000020743079**
113
114Les règles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire prévue à [l'article L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)")du code de la sécurité sociale sont fixées au chapitre III du titre IV du livre V (partie réglementaire) et à [l'article R. 755-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R755-14 \(V\)") du même code.
115
116## Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir
117des boursiers de collège
118
119**Article LEGIARTI000020743207**
120
121Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
122
123**Article LEGIARTI000020743209**
124
125Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à [l'article L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 \(V\)") du même code.
126
127**Article LEGIARTI000020743211**
128
129Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
1301° Collèges d'enseignement public ;
1312° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
1323° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
133Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
134
135## Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
136
137**Article LEGIARTI000020743199**
138
139Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la personne assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
140Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.
141Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.
142Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
143
144**Article LEGIARTI000020743201**
145
146La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants :
1471° 9 899 € pour une bourse du premier taux ;
1482° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ;
1493° 1 888 € pour une bourse du troisième taux.
150Ces plafonds sont revalorisés chaque année conformément au pourcentage d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
151A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
152Le plafond de référence annuel est majoré de 30 % par enfant à charge.
153
154**Article LEGIARTI000020743203**
155
156Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève, appréciées selon les modalités ci-après.
157Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
158Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition, est retenu pour apprécier les ressources de la famille ou de la personne mentionnée au premier alinéa.
159Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
160
161## Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
162
163**Article LEGIARTI000020743185**
164
165En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
166Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
167La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.
168
169**Article LEGIARTI000020743187**
170
171Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
172Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
173
174**Article LEGIARTI000020743189**
175
176Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.
177L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.
178
179**Article LEGIARTI000020743191**
180
181Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
182
183**Article LEGIARTI000020743193**
184
185Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
186L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.
187
188**Article LEGIARTI000020743195**
189
190Le montant de la bourse de collège est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
191Ces taux sont les suivants :
1921° 20,48 % (premier taux) ;
1932° 56,73 % (deuxième taux) ;
1943° 88,60 % (troisième taux).
195
196## Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée
197
198**Article LEGIARTI000020743171**
199
200Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
201
202**Article LEGIARTI000020743173**
203
204Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à [l'article L. 242-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 \(V\)") du même code.
205
206**Article LEGIARTI000020743175**
207
208Les établissements mentionnés au 2° de [l'article R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-14 \(V\)") doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.
209Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.
210Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire. Ils font l'objet d'une décision du recteur motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.
211
212**Article LEGIARTI000020743177**
213
214Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
2151° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
2162° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire.
217
218**Article LEGIARTI000020743179**
219
220Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux [articles L. 531-4 et L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)") ainsi que dans les écoles de métiers.
221
222## Paragraphe 2 : Critères d’attribution
223
224**Article LEGIARTI000020743159**
225
226Des promotions de bourses peuvent être accordées à des élèves déjà boursiers lorsque, par suite d'une modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.
227Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve améliorée, la famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève en informe le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée.
228
229**Article LEGIARTI000020743161**
230
231Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées selon un barème national.
232Ce barème prend en considération les charges et les ressources de la famille ou de la personne assumant la charge effective de l'élève ou les charges et ressources personnelles de l'élève au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou d'une année plus récente en cas de modification substantielle de la situation familiale entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence.
233La vérification des ressources et charges familiales est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation. Elle intervient également lors de la campagne de bourse de l'année scolaire suivante en cas de modification de la situation familiale depuis l'année de référence.
234Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution de ces bourses.
235
236**Article LEGIARTI000020743163**
237
238A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité.
239Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
240
241**Article LEGIARTI000020743165**
242
243Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l'élève.
244
245**Article LEGIARTI000020743167**
246
247Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l'élève dès lors que la famille réside en France.
248
249## Paragraphe 3 : Modalités d’attribution
250
251**Article LEGIARTI000020743145**
252
253Des transferts de bourses entre établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée peuvent être accordés par le recteur d'académie. Ces transferts sont de droit quand la famille de l'élève change de résidence.
254La bourse est retirée si le boursier qui change d'établissement n'a pas obtenu d'autorisation préalable.
255
256**Article LEGIARTI000020743147**
257
258Les familles des élèves dont la demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée est retenue par le recteur d'académie en sont immédiatement avisées et invitées à préciser à l'inspection académique l'établissement public ou privé fréquenté par le candidat à la rentrée scolaire suivante.
259A défaut de réponse, le candidat est considéré comme ayant renoncé à sa demande de bourse.
260
261**Article LEGIARTI000020743149**
262
263Le recteur d'académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d'attribution de bourses nationales d'études de second degré de lycée.
264Les décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs.
265
266**Article LEGIARTI000020743151**
267
268Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
269Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours.
270En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, auprès du recteur.
271
272**Article LEGIARTI000020743153**
273
274Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier.
275Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
276Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l'élève, ou l'élève majeur, au chef de l'établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l'éducation.
277Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux familles.
278Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
279
280**Article LEGIARTI000020743155**
281
282Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études.
283
284## Paragraphe 4 : Montant et paiement
285
286**Article LEGIARTI000020743127**
287
288Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.
289
290**Article LEGIARTI000020743129**
291
292La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.
293
294**Article LEGIARTI000020743131**
295
296Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, les bourses sont payables à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève.
297Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse est versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
298
299**Article LEGIARTI000020743133**
300
301Dans les établissements d'enseignement publics, la bourse est versée à la famille ou à la personne assumant la charge effective de l'élève par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
302
303**Article LEGIARTI000020743135**
304
305Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur d'académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du paiement de la bourse mais le versement peut être exceptionnellement maintenu pendant la période du congé.
306
307**Article LEGIARTI000020743137**
308
309Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.
310L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lors de l'envoi de l'état trimestriel des bourses attribuées.
311En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
312Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
313Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l'établissement d'ordre de reversement.
314
315**Article LEGIARTI000020743139**
316
317Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables sur présentation d'états justificatifs au début de chaque trimestre de scolarité.
318
319**Article LEGIARTI000020743141**
320
321Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont constituées de parts unitaires dont le montant est fixé, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
322Le recteur d'académie arrête le nombre de parts attribuées au boursier.
323Des parts supplémentaires sont accordées aux boursiers de l'enseignement technologique du second degré et aux boursiers enfants d'agriculteurs.
324Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.
325Les filières de formation ouvrant droit à ces avantages complémentaires ainsi que les montants des primes mentionnées au quatrième alinéa sont déterminés par le ministre chargé de l'éducation.
326
327## Sous-section 3 : Bourses au mérite
328
329**Article LEGIARTI000020743115**
330
331Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse.
332
333**Article LEGIARTI000020743117**
334
335Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
336Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.
337Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.
338
339**Article LEGIARTI000020743119**
340
341Les chefs d'établissement intéressés transmettent à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
342La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
343
344**Article LEGIARTI000020743121**
345
346Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 531-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-37 \(V\)"), la décision d'attribution de la bourse au mérite relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres pour une durée de trois ans.
347Cette commission est composée de dix-sept membres :
3481° Quatre chefs d'établissement ;
3492° Un gestionnaire ;
3503° Un assistant de service social ;
3514° Un conseiller principal d'éducation ;
3525° Un conseiller d'orientation-psychologue ;
3536° Deux représentants des parents d'élèves ;
3547° Deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne ;
3558° Deux enseignants ;
3569° Une personne qualifiée représentant l'enseignement privé ;
35710° Deux représentants des collectivités territoriales.
358
359**Article LEGIARTI000020743123**
360
361Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
362Ces bourses au mérite sont attribuées de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.
363Elles peuvent, en outre, être attribuées à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.
364Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.
365
366## Sous-section 4 : Prime à l’internat
367
368**Article LEGIARTI000020743109**
369
370Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
371
372**Article LEGIARTI000020743111**
373
374Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat.
375Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.
376
377## Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole
378
379**Article LEGIARTI000020743105**
380
381Les règles relatives aux décisions d'attribution des bourses nationales mentionnées au 3° de [l'article L. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L531-4 \(V\)")du présent code aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole sont fixées par [l'article R. 810-4 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R810-4 \(V\)").
382
383## Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger
384
385**Article LEGIARTI000020743089**
386
387La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués.
388
389**Article LEGIARTI000020743091**
390
391La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre vingt et un membres :
3921° Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
3932° Le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
3943° Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
3954° Un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
3965° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;
3976° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
3987° Deux sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
3998° Deux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
4009° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ;
40110° Quatre représentants des associations de parents d'élèves ;
40211° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger ;
40312° Deux représentants des associations de Français établis hors de France.
404Le service des bourses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assure l'organisation et le secrétariat de la commission nationale.
405
406**Article LEGIARTI000020743093**
407
408La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée.
409
410**Article LEGIARTI000020743095**
411
412Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux [articles D. 531-45 et D. 531-46.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-45 \(V\)") Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.
413
414**Article LEGIARTI000020743097**
415
416La commission locale est présidée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant. Elle comprend :
4171° Des membres de droit :
418a) Le conseiller culturel ou son représentant ;
419b) Le ou les délégués représentant le pays ou la circonscription à l'Assemblée des Français de l'étranger ;
4202° Des membres désignés par le chef de la mission diplomatique ou consulaire, représentant :
421a) Les établissements d'enseignement concernés ;
422b) Les organisations syndicales représentatives des personnels enseignants ;
423c) Les associations de parents d'élèves ;
424d) Les associations de Français établis hors de France.
425Le président de la commission locale peut convier, à titre consultatif, toute personne qualifiée dont l'audition lui semble susceptible d'éclairer les travaux de la commission.
426
427**Article LEGIARTI000020743099**
428
429Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent :
4301° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ;
4312° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)") ;
4323° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
433A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article.
434
435**Article LEGIARTI000020743101**
436
437Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de [l'article L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L452-2 \(V\)") sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.
438
439## Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire
440
441**Article LEGIARTI000020743083**
442
443Les tarifs mentionnés à [l'article R. 531-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-52 \(V\)") ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.
444
445**Article LEGIARTI000020743085**
446
447Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.
448
449## Chapitre II : La prévention des mauvais traitements
450
451**Article LEGIARTI000020743042**
452
453La formation des personnes mentionnées à l'article L. 542-1 est mise en œuvre dans le cadre de programmes qui doivent traiter au minimum les thèmes suivants :
4541° La définition et les causes des mauvais traitements à l'égard des enfants ;
4552° Les moyens de repérer les cas d'enfants maltraités ;
4563° Le cadre juridique et institutionnel de la protection de l'enfance en France ;
4574° Les modalités d'intervention des services chargés de la prise en charge des enfants maltraités et de leurs familles ;
4585° La prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants ;
4596° Les techniques d'évaluation des actions de prévention des mauvais traitements et de protection des enfants maltraités.
460
461## Section 1 : Organisation
462
463**Article LEGIARTI000020743062**
464
465Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.
466
467**Article LEGIARTI000020743064**
468
469Les communes mentionnées à [l'article L. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L541-3 \(V\)") organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves.
470
471**Article LEGIARTI000020743066**
472
473Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer :
4741° Les visites et examens médicaux des élèves ;
4752° Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements ;
4763° Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires.
477
478**Article LEGIARTI000020743068**
479
480Les missions des médecins de l'éducation nationale sont fixées à l'article 2 du [décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000527475&categorieLien=cid "Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 \(V\)")portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.
481Les missions des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale sont fixées à l'article [L. 4311-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4311-1 \(V\)") et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code.
482
483**Article LEGIARTI000020743070**
484
485En cas de changement d'établissement scolaire, les informations concernant la santé de l'élève suivent ce dernier.
486
487Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès à ces informations, dans les conditions prévues par [l'article R. 4127-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-45 \(V\)") du code de la santé publique.
488
489## Section 2 : Prévention dans les activités physiques et sportives
490
491**Article LEGIARTI000020743058**
492
493Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire sont associés à cette surveillance médicale.
494
495## Section 3 : Prévention des risques professionnels
496
497**Article LEGIARTI000020743050**
498
499Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de [l'article L. 751-1 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L751-1 \(V\)")sont fixées par les dispositions des articles [D. 751-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D751-2 \(V\)") à D. 751-4 du même code.
500
501**Article LEGIARTI000020743052**
502
503Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de [l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")sont fixées par les dispositions des [articles R. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-4 \(V\)")et [R. 444-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R444-7 \(V\)") du même code.
504
505**Article LEGIARTI000020743054**
506
507Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail.
508
509## Section 4 : Contraception d’urgence
510
511**Article LEGIARTI000020743046**
512
513Les règles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par les dispositions des [articles D. 5134-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915757&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D5134-5 \(V\)") à D. 5134-10 du code de la santé publique.
514
515## Section 1 : Droits et obligations des élèves
516des établissements d’enseignement du second degré
517
518**Article LEGIARTI000020743450**
519
520Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont fixées par les articles [R. 811-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006598716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R811-77 \(V\)") à R. 811-83 du code rural.
521
522**Article LEGIARTI000020743452**
523
524Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de [l'article R. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-15 \(V\)").
525
526**Article LEGIARTI000020743454**
527
528Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions de [l'article R. 421-93.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-93 \(V\)")
529
530**Article LEGIARTI000020743456**
531
532Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur les modalités d'exercice du droit de réunion avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les [articles R. 421-43, R. 421-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-43 \(V\)"), [D. 422-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-38 \(V\)")et [D. 422-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-61 \(V\)").
533
534**Article LEGIARTI000020743458**
535
536Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.
537Le règlement intérieur détermine également les modalités de la prise en charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs activités et les modalités de l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis.
538
539## Sous-section 1 : Liberté d’expression
540
541**Article LEGIARTI000020743442**
542
543Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
544Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à défaut, fait l'objet d'un affichage.
545
546**Article LEGIARTI000020743444**
547
548Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des associations d'élèves.
549
550**Article LEGIARTI000020743446**
551
552Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par [l'article L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-2 \(V\)").
553
554## Sous-section 2 : Libertés d’association et de réunion
555
556**Article LEGIARTI000020743436**
557
558Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions.
559Dans les lycées, elle s'exerce également à l'initiative des associations mentionnées à [l'article R. 511-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-9 \(V\)") ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
560Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants.
561Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures.A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
562Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l'enseignement.
563L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
564
565**Article LEGIARTI000020743438**
566
567Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
568Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
569Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer.
570En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
571Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de [l'article L. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L552-2 \(V\)").
572
573## Sous-section 3 : Obligation d’assiduité
574
575**Article LEGIARTI000020743432**
576
577L'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)") consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
578Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
579Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
580
581## Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves
582des établissements d’enseignement du second degré
583
584**Article LEGIARTI000020743412**
585
586Les conditions d'application des [articles R. 511-17 et R. 511-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-17 \(V\)") sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
587
588**Article LEGIARTI000020743414**
589
590Dans les lycées de la défense, le commandant du lycée prononce les sanctions relevant des deuxième à sixième alinéas de [l'article R. 511-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-17 \(V\)")
591L'autorité de tutelle dont dépend le lycée prononce les sanctions relevant du septième alinéa du même article.
592Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
593
594**Article LEGIARTI000020743416**
595
596Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes :
5971° L'avertissement ;
5982° La réprimande ;
5993° La retenue ;
6004° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
6015° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
6026° L'exclusion définitive.
603Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
604
605**Article LEGIARTI000020743418**
606
607Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)").
608Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
609
610**Article LEGIARTI000020743420**
611
612Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)").
613Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
614
615**Article LEGIARTI000020743422**
616
617Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)"), sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
618
619**Article LEGIARTI000020743424**
620
621Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
6221° L'avertissement ;
6232° Le blâme ;
6243° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ;
6254° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
626Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
627Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
628Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation.
629
630**Article LEGIARTI000020743426**
631
632Préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
633
634## Paragraphe 1 : Composition
635
636**Article LEGIARTI000020743398**
637
638Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
6391° Le représentant de la région ;
6402° Un représentant de la commune siège ;
6413° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
6424° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
6435° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
644
645**Article LEGIARTI000020743400**
646
647Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.
648
649**Article LEGIARTI000020743402**
650
651Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil.
652
653**Article LEGIARTI000020743404**
654
655Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
656Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
657Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
658
659**Article LEGIARTI000020743406**
660
661Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
6621° Le chef d'établissement ;
6632° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
6643° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
6654° Le gestionnaire de l'établissement ;
6665° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6676° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
6687° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
669Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
670
671## Paragraphe 2 : Compétence
672
673**Article LEGIARTI000020743386**
674
675Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de [l'article R. 511-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-17 \(V\)"), dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
676
677**Article LEGIARTI000020743388**
678
679Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours.
680
681**Article LEGIARTI000020743390**
682
683Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)") dans les conditions fixées par ce même article.
684En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
685
686**Article LEGIARTI000020743392**
687
688Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement et du conseil de discipline départemental, les modalités de la procédure disciplinaire, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel sont fixées par les [articles R. 511-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-27 \(V\)"), [D. 511-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-30 \(V\)")à R. 511-44, [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-46 \(V\)") à D. 511-52.
689
690**Article LEGIARTI000020743394**
691
692Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
693Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique.
694
695## Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
696
697**Article LEGIARTI000020743356**
698
699Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
700
701**Article LEGIARTI000020743358**
702
703Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d'appel fixés à [l'article R. 511-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)")
704Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
705
706**Article LEGIARTI000020743360**
707
708La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.
709Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
710Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
711
712**Article LEGIARTI000020743362**
713
714Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
715
716**Article LEGIARTI000020743364**
717
718Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
7191° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
7202° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
7213° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
7224° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à [l'article D. 511-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-31 \(V\)").
723
724**Article LEGIARTI000020743366**
725
726L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
727Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
728
729**Article LEGIARTI000020743368**
730
731Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.
732
733**Article LEGIARTI000020743370**
734
735Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
736
737**Article LEGIARTI000020743372**
738
739Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
740
741**Article LEGIARTI000020743374**
742
743Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
744Un élève faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
745Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
746Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
747Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
748
749**Article LEGIARTI000020743376**
750
751En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
752
753**Article LEGIARTI000020743378**
754
755Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
756Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
757Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
758
759**Article LEGIARTI000020743380**
760
761Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
762Il convoque également, dans la même forme :
7631° L'élève en cause ;
7642° S'il est mineur, son représentant légal ;
7653° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
7664° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
7675° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
768
769**Article LEGIARTI000020743382**
770
771Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
772
773## Sous-section 3 : Le conseil de discipline départemental
774
775**Article LEGIARTI000020743347**
776
777Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des [articles D. 511-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-31 \(V\)")à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, [D. 511-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-32 \(V\)"), [D. 511-35, D. 511-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-35 \(V\)"), [D. 511-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-38 \(V\)"), [D. 511-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-40 \(V\)")et [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement.
778
779**Article LEGIARTI000020743349**
780
781Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant.
782Ce conseil comprend en outre dix membres :
7831° Deux représentants des personnels de direction ;
7842° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
7853° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
7864° Un conseiller principal d'éducation ;
7875° Deux représentants des parents d'élèves ;
7886° Deux représentants des élèves.
789Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie.
790
791**Article LEGIARTI000020743351**
792
793Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
794
795## Sous-section 4 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
796
797**Article LEGIARTI000020743341**
798
799Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à [l'article D. 511-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-33 \(V\)") commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental est appelé à statuer par une seule décision.
800Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
801
802**Article LEGIARTI000020743343**
803
804Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
805
806## Sous-section 5 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
807
808**Article LEGIARTI000020743319**
809
810Les dispositions de la présente section, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)")à R. 511-19, [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-28, R. 511-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-28 \(V\)")et [D. 511-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)") à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.
811
812**Article LEGIARTI000020743321**
813
814Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
815
816**Article LEGIARTI000020743323**
817
818Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles [D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [R. 511-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-45 \(V\)")et [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)") à D. 511-52 sont ainsi adaptées :
8191° Les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Caen » ;
8202° Les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale » et les mots : « inspection académique » par les mots : « service de l'éducation » ;
8213° Les mots : « commission académique d'appel » sont remplacés par les mots : « commission d'appel de l'académie de Caen ».
822
823**Article LEGIARTI000020743325**
824
825I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-25 \(V\)"), [les articles R. 511-26, R. 511-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-26 \(V\)"), [D. 511-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-30 \(V\)")à D. 511-43, [D. 511-47, D. 511-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-47 \(V\)")et [D. 511-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-50 \(V\)")à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
826II.-Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)"), D. 511-50 et [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-52 \(V\)"), les mots : « conseil de discipline départemental » sont supprimés.
827III.-Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de [l'article D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à [l'article D. 511-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)"). Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : « recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : « ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
828IV.-Pour l'application de [l'article D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-43 \(V\)"), les mots : « le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots : « le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance ».
829
830**Article LEGIARTI000020743327**
831
832Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui la transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.
833
834**Article LEGIARTI000020743329**
835
836La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de [l'article R. 511-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)")
837
838**Article LEGIARTI000020743331**
839
840Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles [D. 511-31, D. 511-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-31 \(V\)")et [D. 511-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-38 \(V\)")à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de [l'article D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), à l'exception de sa dernière phrase.
841La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
842La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
843
844**Article LEGIARTI000020743333**
845
846La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant.
847Elle comprend en outre cinq membres :
8481° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
8492° Un chef d'établissement ;
8503° Un professeur ;
8514° Deux représentants des parents d'élèves.
852Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.
853Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
854Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
855
856**Article LEGIARTI000020743335**
857
858Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie en application de [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)"), elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
859Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de [l'article D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-33 \(V\)")jusqu'à l'expiration du délai mentionné à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)") ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.
860
861**Article LEGIARTI000020743337**
862
863Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
864Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
865
866## Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne
867
868**Article LEGIARTI000020743307**
869
870Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
871Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
872
873**Article LEGIARTI000020743309**
874
875Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
876Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
877Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
878Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
879
880**Article LEGIARTI000020743311**
881
882Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
883Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
8841° Trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ;
8852° Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.
886Pour l'application du 1°, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
887
888**Article LEGIARTI000020743313**
889
890Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté.
891Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.
892
893## Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne
894
895**Article LEGIARTI000020743283**
896
897Le compte rendu des réunions du conseil académique de la vie lycéenne est adressé à chacun des membres ainsi qu'à tous les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie.
898
899**Article LEGIARTI000020743285**
900
901Le conseil académique de la vie lycéenne adopte un règlement intérieur.
902
903**Article LEGIARTI000020743287**
904
905Un membre suppléant ne peut siéger au conseil académique de la vie lycéenne qu'en l'absence du titulaire.
906Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
907Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
908Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.
909
910**Article LEGIARTI000020743289**
911
912Le conseil académique de la vie lycéenne se réunit à l'initiative du recteur au moins trois fois par année scolaire. Des séances supplémentaires peuvent également être organisées lorsque plus de la moitié des membres du conseil en font la demande.
913
914**Article LEGIARTI000020743291**
915
916Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours.
917
918**Article LEGIARTI000020743293**
919
920L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.
921Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
922Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.
923Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.
924Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant au moins.
925Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.
926Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.
927
928**Article LEGIARTI000020743295**
929
930Les représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
931Le vote est personnel et secret.
932Le vote par correspondance est autorisé.
933Les électeurs sont répartis en trois collèges :
934a) Le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
935b) Le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
936c) Le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté.
937Le collège mentionné au c n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale.
938
939**Article LEGIARTI000020743297**
940
941Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.
942
943**Article LEGIARTI000020743299**
944
945Le conseil académique de la vie lycéenne comprend des représentants de l'éducation nationale nommés par le recteur et des conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional.
946Il peut comprendre également :
947a) Des représentants des autres administrations de l'Etat ;
948b) Des représentants des départements et des communes ;
949c) Des représentants des parents d'élèves ;
950d) Des représentants du monde associatif, périscolaire, culturel ou économique.
951Ces membres sont désignés par le recteur respectivement après consultation des collectivités territoriales, des associations ou des organisations représentatives concernées.
952Dans le cas où le conseil comprend des personnalités représentant le monde économique, il est fait appel, à parité, à des représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
953
954**Article LEGIARTI000020743301**
955
956Le recteur fixe la composition du conseil académique de la vie lycéenne. Ce conseil se compose au maximum de quarante membres. La moitié au moins sont des lycéens ou des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté, membres des conseils des délégués des élèves des établissements de l'académie.
957
958**Article LEGIARTI000020743303**
959
960Dans chaque académie, un conseil académique de la vie lycéenne, présidé par le recteur, formule des avis sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
961
962## Section 4 : Information en matière de droit de la nationalité
963
964**Article LEGIARTI000020743277**
965
966Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée de la nationalité française, sur la faculté de décliner celle-ci et sur les démarches et formalités nécessaires.
967
968**Article LEGIARTI000020743279**
969
970L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. Les règles concernant la situation des enfants nés en France de parents étrangers y sont mentionnées et expliquées.
971
972## Chapitre II : Les activités physiques et sportives
973
974**Article LEGIARTI000020743004**
975
976Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après.
9771° L'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS).
9782° L'association se compose :
979a) Du chef d'établissement ;
980b) Des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;
981c) Des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ;
982d) Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'Union nationale du sport scolaire ;
983e) De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.
9843° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association.
985Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur.
986Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale. Il se répartit de la façon suivante :
987a) Dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'élèves ;
988b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.
9894° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l'agrément du comité directeur.
990
991**Article LEGIARTI000020743006**
992
993Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après.
9941° Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l'enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
995Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations.
9962° Chaque association comprend :
997a) Le directeur de l'école, membre de droit ;
998b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association.
9993° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves.
10004° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.
1001
1002## Section 1 : Agrément des associations éducatives
1003complémentaires de l’enseignement public
1004
1005**Article LEGIARTI000020743024**
1006
1007Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.
1008L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.
1009Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.
1010Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.
1011
1012**Article LEGIARTI000020743026**
1013
1014Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
1015Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.
1016La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
1017L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.
1018
1019**Article LEGIARTI000020743028**
1020
1021Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation.
1022Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d'académie.
1023
1024**Article LEGIARTI000020743030**
1025
1026L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
1027L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux [articles D. 551-1 et D. 551-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-1 \(V\)")
1028La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
1029
1030**Article LEGIARTI000020743032**
1031
1032L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
1033
1034**Article LEGIARTI000020743034**
1035
1036Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
10371° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
10382° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
10393° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.
1040
1041## Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
1042
1043**Article LEGIARTI000020743010**
1044
1045Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne.
1046Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres.
1047Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement.
1048Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.
1049
1050**Article LEGIARTI000020743012**
1051
1052Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
10531° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ;
10542° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.
1055
1056**Article LEGIARTI000020743014**
1057
1058Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres :
10591° Cinq représentants des associations agréées ;
10602° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
10613° Trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
10624° Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10635° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
1064
1065**Article LEGIARTI000020743016**
1066
1067Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public :
10681° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ;
10692° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ;
10703° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.
1071
1072**Article LEGIARTI000020743018**
1073
1074Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il est, en outre, composé de vingt-quatre membres :
10751° Huit représentants des associations agréées ;
10762° Six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
10773° Cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ;
10784° Quatre représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10795° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
1080
1081**Article LEGIARTI000020743020**
1082
1083Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires.
1084
1085## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
1086
1087**Article LEGIARTI000020742950**
1088
1089Pour l'application de [l'article D. 551-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663464&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1090
1091Pour l'application de [l'article D. 551-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663480&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
1092
1093**Article LEGIARTI000020742952**
1094
1095Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
1096
1097**Article LEGIARTI000020742954**
1098
1099Pour l'application de [l'article D. 541-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.
1100
1101**Article LEGIARTI000020742956**
1102
1103Pour l'application de [l'article R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-25 \(V\)") à Mayotte, les mots : « sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
1104
1105**Article LEGIARTI000020742958**
1106
1107L'organisation de l'année scolaire définie à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L521-1 \(V\)") peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1108Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
1109Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
1110Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
1111
1112**Article LEGIARTI000020742960**
1113
1114Pour l'application du quatrième alinéa (b) de [l'article D. 511-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663192&dateTexte=&categorieLien=cid) à Mayotte, les mots : « des départements » sont supprimés.
1115
1116**Article LEGIARTI000020742962**
1117
1118La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1119Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
1120
1121**Article LEGIARTI000020742964**
1122
1123Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de [l'article D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
1124Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.
1125
1126**Article LEGIARTI000020742966**
1127
1128Pour l'application de [l'article D. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
1129
1130"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à [l'article R. 511-49.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) "
1131
1132**Article LEGIARTI000020742968**
1133
1134Pour l'application de [l'article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
1135
1136Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1137
1138"3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;".
1139
1140**Article LEGIARTI000020742970**
1141
1142I. ― Pour l'application des articles [D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-25 \(V\)"), [D. 511-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-43 \(V\)"), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-46 \(V\)"), [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)"), [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)"), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-52 \(V\)"), [D. 511-63 à D. 511-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-63 \(V\)"), [D. 511-68 à D. 511-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-68 \(V\)"), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)"), [D. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-13 \(V\)"), [D. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-14 \(V\)"), [R. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-1 \(V\)"), [D. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-8 \(V\)"), [D. 531-10 à D. 531-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-10 \(V\)"), [R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-14 \(V\)"), [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-15 \(V\)"), [R. 531-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-20 \(V\)"), [D. 531-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-22 \(V\)"), [R. 531-25 à D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-25 \(V\)"), [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-32 \(V\)"), [D. 531-38 à D. 531-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-38 \(V\)")et [D. 551-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-6 \(V\)")à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
1143II.-Pour l'application des articles [D. 511-63 à D. 511-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-63 \(V\)"), les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
1144III.-Pour l'application des articles D. 521-14, [R. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-1 \(V\)") et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.
1145
1146**Article LEGIARTI000020742972**
1147
1148Les [articles D. 511-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663158&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 521-5, le deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid)et les [articles D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables à Mayotte.
1149
1150## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
1151
1152**Article LEGIARTI000020742940**
1153
1154Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D542-1 \(V\)") en Polynésie française, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
1155
1156**Article LEGIARTI000020742942**
1157
1158Pour l'application des [articles D. 531-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-38 \(V\)") à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « commission départementale » sont respectivement remplacés par les mots : « vice-recteur » et « commission des bourses au mérite en Polynésie française ».
1159Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuvième alinéa (7°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1160« 7° Deux représentants des lycéens » et les mots : « représentants des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « représentants de l'assemblée de la Polynésie française ».
1161
1162**Article LEGIARTI000020742944**
1163
1164Les [articles D. 531-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-37 \(V\)")à D. 531-41 et [D. 542-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D542-1 \(V\)")sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles [D. 563-3 et D. 563-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D563-3 \(V\)").
1165
1166**Article LEGIARTI000020742946**
1167
1168Les [articles R. 511-74 et R. 511-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-74 \(V\)") sont applicables en Polynésie française.
1169
1170## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
1171
1172**Article LEGIARTI000020742916**
1173
1174Pour l'application de [l'article D. 551-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663464&dateTexte=&categorieLien=cid)en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1175
1176Pour l'application de [l'article D. 551-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663480&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
1177
1178**Article LEGIARTI000020742918**
1179
1180Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid) en Nouvelle-Calédonie, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
1181
1182**Article LEGIARTI000020742920**
1183
1184Pour l'application de [l'article D. 521-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)en Nouvelle-Calédonie, les mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale" sont supprimés.
1185
1186Pour l'application de [l'article D. 531-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie" et pour l'application de [l'article D. 531-39,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663372&dateTexte=&categorieLien=cid) les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
1187
1188**Article LEGIARTI000020742922**
1189
1190L'organisation de l'année scolaire définie à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid) peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1191Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.
1192Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.
1193Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
1194
1195**Article LEGIARTI000020742924**
1196
1197La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1198Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
1199
1200**Article LEGIARTI000020742926**
1201
1202En Nouvelle-Calédonie, l'article [D. 511-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-50 \(V\)")est remplacé par les dispositions suivantes :
1203
1204
1205" Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article [D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-33 \(V\)")jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)") ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
1206
1207
1208Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. "
1209
1210**Article LEGIARTI000020742928**
1211
1212Pour l'application de [l'article D. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : " La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
1213
1214**Article LEGIARTI000020742930**
1215
1216Pour l'application de [l'article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
1217
1218
1219Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1220
1221
1222"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
1223
1224
1225Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
1226
1227**Article LEGIARTI000020742932**
1228
1229Pour l'application des [articles D. 511-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-25 \(V\)"), [D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [D. 511-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)"), [R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-49 \(V\)"), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-52 \(V\)"), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)"), [D. 521-13, D. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-13 \(V\)"), [D. 531-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-38 \(V\)")à D. 531-40 et [D. 551-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-6 \(V\)") en Nouvelle-Calédonie, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur », les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
1230
1231**Article LEGIARTI000020742934**
1232
1233Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des [articles D. 511-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-3 \(V\)")à D. 511-5, [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-46 \(V\)"), [D. 511-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)")à D. 511-56, [D. 511-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-58 \(V\)")à D. 511-73, [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)")à D. 521-9, [D. 521-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-16 \(V\)")sauf en ce qui concerne les lycées, [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-18 \(V\)"), [D. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-3 \(V\)")à D. 531-12, [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-15 \(V\)"), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-17 \(V\)"), [D. 531-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-21 \(V\)")à D. 531-24, [D. 531-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-26 \(V\)")à D. 531-29, [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-32 \(V\)"), [D. 531-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-36 \(V\)"), [D. 531-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-42 \(V\)")à D. 531-51, [D. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D532-1 \(V\)"), [D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-1 \(V\)"), [D. 541-3, D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-3 \(V\)"), [D. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-7 \(V\)")à D. 541-9 du deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-4 \(V\)")et des [articles D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-10 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 564-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D564-3 \(V\)")à D. 564-7 et [D. 564-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D564-9 \(V\)")à D. 564-11.
1234Toutefois, les [articles D. 521-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-10 \(V\)") à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré.
1235
1236**Article LEGIARTI000020742936**
1237
1238Les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)")à R. 511-19, [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-28, R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-28 \(V\)"), [R. 511-44, R. 511-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-44 \(V\)"), [R. 511-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-57 \(V\)"), [R. 531-1, R. 531-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-1 \(V\)"), [R. 531-13, R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-13 \(V\)"), [R. 531-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-16 \(V\)"), [R. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-18 \(V\)")à R. 531-20, [R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-25 \(V\)"), [R. 531-30, R. 531-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-30 \(V\)"), [R. 531-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-33 \(V\)")à R. 531-35, [R. 531-52, R. 531-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-52 \(V\)"), [R. 541-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R541-6 \(V\)")[R. 552-1 et R. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R552-1 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 564-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D564-3 \(V\)")et [R. 564-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R564-8 \(V\)").
1239
1240## Chapitre Ier : Dispositions applicables
1241dans les îles Wallis et Futuna
1242
1243**Article LEGIARTI000020742976**
1244
1245Pour l'application de [l'article D. 551-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663464&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1246
1247Pour l'application de [l'article D. 551-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663480&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
1248
1249**Article LEGIARTI000020742978**
1250
1251Pour l'application de [l'article D. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663448&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Wallis et Futuna".
1252
1253**Article LEGIARTI000020742980**
1254
1255I. ― Pour l'application de [l'article D. 531-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna".
1256
1257II. ― Le neuvième alinéa (7°) du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
1258
1259"7° Deux représentants des lycéens". Le onzième alinéa (9°) est supprimé et au douzième alinéa (10°), les mots : "des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale".
1260
1261III. ― Pour l'application de [l'article D. 531-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663372&dateTexte=&categorieLien=cid) à Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
1262
1263**Article LEGIARTI000020742982**
1264
1265Pour l'application de [l'article D. 521-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et de la commune dans laquelle est située l'école" sont supprimés. Il en est de même des mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3" pour l'application de [l'article D. 521-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663256&dateTexte=&categorieLien=cid)
1266
1267**Article LEGIARTI000020742984**
1268
1269L'organisation de l'année scolaire définie à [l'article L. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525125&dateTexte=&categorieLien=cid) peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
1270Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur.
1271Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
1272Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
1273
1274**Article LEGIARTI000020742986**
1275
1276La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
1277Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
1278
1279**Article LEGIARTI000020742988**
1280
1281Dans les îles Wallis et Futuna, l' article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
1282
1283"Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de [l'article D. 511-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663116&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid) ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
1284
1285Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant".
1286
1287**Article LEGIARTI000020742990**
1288
1289Pour l'application de [l'article D. 511-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements d'enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
1290
1291"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à [l'article R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663154&dateTexte=&categorieLien=cid)".
1292
1293**Article LEGIARTI000020742992**
1294
1295Pour l'application de [l'article R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
1296
1297
1298Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
1299
1300
1301"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
1302
1303
1304Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
1305
1306**Article LEGIARTI000020742994**
1307
1308Pour l'application des articles [D. 511-25, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-25 \(V\)")[D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-42 \(V\)"), [D. 511-48, R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-48 \(V\)"), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-52 \(V\)"), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-11 \(V\)"), [D. 521-13, D. 521-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-13 \(V\)")[D. 531-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-38 \(V\)")à D. 531-40 et [D. 551-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-6 \(V\)") dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « recteur d'académie », « recteur », « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « autorité académique » sont remplacés par les mots : « vice-recteur » ; les mots : « inspection académique » par les mots : « vice-rectorat », et les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur ».
1309
1310**Article LEGIARTI000020742996**
1311
1312Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 511-3 à D. 511-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-3 \(V\)")[D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-23 \(V\)"), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-46 \(V\)"), [D. 511-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-54 \(V\)")à D. 511-56, [D. 511-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-58 \(V\)")à D. 511-73, [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)")à D. 521-9, [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-18 \(V\)"), [D. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-3 \(V\)")à D. 531-12, [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-15 \(V\)"), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-17 \(V\)"), [D. 531-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-21 \(V\)")à D. 531-24, [D. 531-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-26 \(V\)")à D. 531-29, [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-32 \(V\)"), [D. 531-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-36 \(V\)"), [D. 531-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D531-42 \(V\)")à D. 531-51, [D. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D532-1 \(V\)"), [D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-1 \(V\)"), [D. 541-3, D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-3 \(V\)"), [D. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D541-7 \(V\)")à D. 541-9, du deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-4 \(V\)")et des articles [D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D551-10 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D561-3 \(V\)")à D. 561-7 et [D. 561-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D561-9 \(V\)") à D. 561-12.
1313
1314**Article LEGIARTI000020742998**
1315
1316Les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)")à R. 511-19, [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-24 \(V\)"), [R. 511-28, R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-28 \(V\)"), [R. 511-44, R. 511-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-44 \(V\)"), [R. 511-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-57 \(V\)"), [R. 531-1, R. 531-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-1 \(V\)"), [R. 531-13, R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-13 \(V\)"), [R. 531-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-16 \(V\)"), [R. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-18 \(V\)")à R. 531-20, [R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-25 \(V\)"), [R. 531-30, R. 531-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-30 \(V\)"), [R. 531-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-33 \(V\)")à R. 531-35, R. 531-44, [R. 531-52, R. 531-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R531-52 \(V\)"), [R. 541-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R541-6 \(V\)"), [R. 552-1 et R. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R552-1 \(V\)"), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D561-3 \(V\)")et [R. 561-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R561-8 \(V\)")