Décret n°2020-1057 du 14 août 2020 (+1 texte) (2020-11-01)

N
Nomoscope
1 nov. 2020 09fd9ef438391ea793afc202b9861cb06a11174f
Version précédente : f1f2fdd8
Résumé IA

Ces changements étendent la prise en compte des périodes d'absence pour le calcul de l'ancienneté des étudiants en médecine et en pharmacie, en incluant désormais la disponibilité prévue par le code de la santé publique aux côtés de l'année de recherche. Les droits des étudiants concernés par des congés familiaux ou de santé sont ainsi renforcés, car ces périodes ne seront plus pénalisées dans le décompte de leur formation ni dans l'obtention de leur diplôme. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leur parcours professionnel et une garantie que les interruptions de stage liées à la vie familiale ou à la maladie ne retarderont pas leur validation.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +40 -37

Article LEGIARTI000039478471 L498→498
498498
499499III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
500500
501**Article LEGIARTI000039478471**
502
503I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
504
5051° Etat de grossesse ;
506
5072° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
508
5093° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'[article R. 6153-15 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
510
511Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
512
513L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
514
515II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
516
517501**Article LEGIARTI000039478477**
518502
519503Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article [R. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864883&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la phase de consolidation, par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article LEGIARTI000042240263 L566→550
566550
567551La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
568552
553**Article LEGIARTI000042240263**
554
555I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
556
5571° Etat de grossesse ;
558
5592° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
560
5613° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'[article R. 6153-15 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un congé de longue maladie prévu à l'article [R. 6153-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918811&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
562
563Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
564
565L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'[article R. 6153-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918800&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
566
567II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article [R. 6153-26 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918823&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
568
569569## Sous-section 6 : Les modalités d'évaluation de la formation de troisième cycle des études de médecine
570570
571571**Article LEGIARTI000033494870**
Article LEGIARTI000039193329 L914→914
914914
915915Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
916916
917**Article LEGIARTI000039193329**
918
919Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
920
921L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
922
923Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
924
925Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
926
927917**Article LEGIARTI000039193338**
928918
929919Il est institué au niveau régional une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.
Article LEGIARTI000042479793 L972→962
972962
973963Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de pharmacie, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.
974964
965**Article LEGIARTI000042479793**
966
967I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
968
969L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
970
971Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
972
973Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
974
975II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années.
976
975977## Paragraphe 3 : Changement d'orientation
976978
977979**Article LEGIARTI000039478584**
Article LEGIARTI000032590550 L1262→1264
12621264
12631265V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.
12641266
1265**Article LEGIARTI000032590550**
1266
1267Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1268
1269L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
1270
1271Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article [R. 6153-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-11 \(V\)") du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.
1272
1273
1274Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.
1275
12761267**Article LEGIARTI000032590556**
12771268
12781269Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
Article LEGIARTI000042240254 L1290→1281
12901281
12911282Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.
12921283
1284**Article LEGIARTI000042240254**
1285
1286I.- Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1287
1288L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
1289
1290Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article [R. 6153-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.
1291
1292Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.
1293
1294II.-L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
1295
12931296## Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
12941297
12951298**Article LEGIARTI000027865291**