Version du 2012-11-23
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Nomoscope075133d4f817ba5a46b6dbf769d5f9955261fd2bVersion précédente : f4693915
Résumé IA
Ces changements introduisent un mécanisme de positionnement permettant aux candidats du brevet professionnel de réduire, voire d'annuler, leur durée de formation obligatoire en fonction de leurs acquis antérieurs, de leurs diplômes ou de leur expérience professionnelle. Cela élargit les droits des apprenants en facilitant l'accès au diplôme par la reconnaissance de leurs compétences existantes, tout en assouplissant les conditions d'admission pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel du même secteur. Pour les citoyens, cela signifie une voie d'accès plus rapide et plus flexible au brevet professionnel, valorisant l'expérience et les formations précédentes au détriment d'une durée d'étude rigide.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +21 -15
| Article LEGIARTI000006526892 L3431→3431 | ||
| 3431 | 3431 | |
| 3432 | 3432 | Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article [D. 337-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)")et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article [D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-102 \(V\)") et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3. |
| 3433 | 3433 | |
| 3434 | **Article LEGIARTI000006526892** | |
| 3434 | **Article LEGIARTI000006526894** | |
| 3435 | 3435 | |
| 3436 | Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures. | |
| 3436 | Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid)d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement. | |
| 3437 | 3437 | |
| 3438 | Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation. | |
| 3438 | La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-108 \(M\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience. | |
| 3439 | 3439 | |
| 3440 | Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. | |
| 3440 | **Article LEGIARTI000006526895** | |
| 3441 | 3441 | |
| 3442 | **Article LEGIARTI000006526893** | |
| 3442 | La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. | |
| 3443 | 3443 | |
| 3444 | Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle : | |
| 3444 | Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. | |
| 3445 | 3445 | |
| 3446 | 1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ; | |
| 3446 | **Article LEGIARTI000026662989** | |
| 3447 | 3447 | |
| 3448 | 2° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. | |
| 3448 | Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures. | |
| 3449 | 3449 | |
| 3450 | Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. | |
| 3450 | Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des [articles D. 337-103 et D. 337-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526894&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation. | |
| 3451 | 3451 | |
| 3452 | **Article LEGIARTI000006526894** | |
| 3452 | Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. | |
| 3453 | 3453 | |
| 3454 | Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid)d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement. | |
| 3454 | Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures. | |
| 3455 | 3455 | |
| 3456 | La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-108 \(M\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience. | |
| 3456 | **Article LEGIARTI000026662993** | |
| 3457 | 3457 | |
| 3458 | **Article LEGIARTI000006526895** | |
| 3458 | Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle : | |
| 3459 | 3459 | |
| 3460 | La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. | |
| 3460 | 1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ; | |
| 3461 | 3461 | |
| 3462 | Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme. | |
| 3462 | 2° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé. | |
| 3463 | ||
| 3464 | Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. | |
| 3465 | ||
| 3466 | La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de 800 heures minimum. | |
| 3467 | ||
| 3468 | 3° Soit de six mois à un an pour les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée. | |
| 3463 | 3469 | |
| 3464 | 3470 | ## Sous-section 3 : Conditions de délivrance. |
| 3465 | 3471 | |