Version du 2012-11-23

N
Nomoscope
23 nov. 2012 075133d4f817ba5a46b6dbf769d5f9955261fd2b
Version précédente : f4693915
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme de positionnement permettant aux candidats du brevet professionnel de réduire, voire d'annuler, leur durée de formation obligatoire en fonction de leurs acquis antérieurs, de leurs diplômes ou de leur expérience professionnelle. Cela élargit les droits des apprenants en facilitant l'accès au diplôme par la reconnaissance de leurs compétences existantes, tout en assouplissant les conditions d'admission pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel du même secteur. Pour les citoyens, cela signifie une voie d'accès plus rapide et plus flexible au brevet professionnel, valorisant l'expérience et les formations précédentes au détriment d'une durée d'étude rigide.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +21 -15

Article LEGIARTI000006526892 L3431→3431
34313431
34323432Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article [D. 337-101 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-101 \(V\)")et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article [D. 337-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-102 \(V\)") et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3.
34333433
3434**Article LEGIARTI000006526892**
3434**Article LEGIARTI000006526894**
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3436Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
3436Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid)d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
34373437
3438Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
3438La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-108 \(M\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
34393439
3440Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
3440**Article LEGIARTI000006526895**
34413441
3442**Article LEGIARTI000006526893**
3442La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
34433443
3444Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
3444Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
34453445
34461° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
3446**Article LEGIARTI000026662989**
34473447
34482° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
3448Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
34493449
3450Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3450Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des [articles D. 337-103 et D. 337-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526894&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
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3452**Article LEGIARTI000006526894**
3452Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
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3454Les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 337-101, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles [D. 337-101 et D. 337-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526892&dateTexte=&categorieLien=cid)d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
3454Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.
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3456La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article [D. 337-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629843&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-108 \(M\)") ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
3456**Article LEGIARTI000026662993**
34573457
3458**Article LEGIARTI000006526895**
3458Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
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3460La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
34601° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
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3462Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
34622° Soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
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3464Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
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3466La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de 800 heures minimum.
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34683° Soit de six mois à un an pour les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.
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34643470## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
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