Version du 2011-01-02

N
Nomoscope
2 janv. 2011 05e9fa49e1223cf897556cef7ad526395aee8bf4
Version précédente : 7ff9a296
Résumé IA

Ce changement introduit un nouveau dispositif d'initiation aux métiers en alternance pour les élèves de 15 ans, leur permettant de découvrir un environnement professionnel tout en conservant leur statut scolaire. Les droits des jeunes et de leurs représentants légaux sont élargis par l'ouverture d'une voie d'accès modulable sur demande, incluant des stages encadrés et un suivi pédagogique personnalisé. L'impact pour les citoyens réside dans l'anticipation précoce des choix d'orientation et l'acquisition concrète de compétences professionnelles sans rupture avec le système éducatif classique.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +76 -8

Article LEGIARTI000023389188 L3665→3665
36653665
36663666Lorsqu'un stage en milieu professionnel tel que défini à l'article [L. 331-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524804&dateTexte=&categorieLien=cid)excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l'issue de cette période, au bénéfice de l'apprenti junior au versement par cette entreprise d'une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d'activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l'entreprise des frais de nourriture et de transport.
36673667
3668## Section 8 : Le dispositif d'initiation aux métiers en alternance
3669
3670**Article LEGIARTI000023389188**
3671
3672Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par [l'article L. 337-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342675&dateTexte=&categorieLien=cid), concernent les élèves ayant atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
3673
3674**Article LEGIARTI000023389190**
3675
3676L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.
3677
3678**Article LEGIARTI000023389192**
3679
3680L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire.
3681
3682L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation.
3683
3684Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation.
3685
3686**Article LEGIARTI000023389194**
3687
3688La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.
3689
3690**Article LEGIARTI000023389196**
3691
3692Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences figurant dans le livret personnel de compétences, mentionné à [l'article D. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526703&dateTexte=&categorieLien=cid), sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
3693
3694**Article LEGIARTI000023389198**
3695
3696La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel.L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à [l'article L. 122-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)
3697
3698**Article LEGIARTI000023389200**
3699
3700Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.
3701
3702**Article LEGIARTI000023389202**
3703
3704Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux [articles D. 331-11 à D. 331-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526999&dateTexte=&categorieLien=cid), aux [articles R. 715-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596525&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, aux [articles 111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051&idArticle=LEGIARTI000006652596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail maritime - art. 111 \(Ab\)")et [114](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072051&idArticle=LEGIARTI000006652601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail maritime - art. 114 \(Ab\)") du code du travail maritime ou par le [décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000427143&categorieLien=cid)modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.
3705
3706Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.
3707
3708Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à [l'article R. 6223-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497338&dateTexte=&categorieLien=cid). Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
3709
3710**Article LEGIARTI000023389204**
3711
3712La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.
3713
3714**Article LEGIARTI000023389206**
3715
3716A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'élève sont inscrits dans le livret personnel de compétences.
3717
3718**Article LEGIARTI000023389208**
3719
3720Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de [l'article L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903997&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.
3721
36683722## Section 1 : Le titre professionnel.
36693723
36703724**Article LEGIARTI000006526955**
Article LEGIARTI000023389311 L5324→5378
53245378
53255379Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
53265380
5381## Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
5382
5383**Article LEGIARTI000023389311**
5384
5385Le niveau de qualification mentionné à [l'article L. 313-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342739&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :
5386
53871° Soit du baccalauréat général ;
5388
53892° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
5390
5391Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
5392
5393Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.
5394
53275395## Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés.
53285396
53295397**Article LEGIARTI000006526671**
Article LEGIARTI000006526705 L6743→6811
67436811
674468122° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
67456813
6746**Article LEGIARTI000006526705**
6814**Article LEGIARTI000006526706**
67476815
6748Le livret personnel de compétences est renseigné :
6816Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
67496817
6750a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
6818Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
67516819
6752b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
6820**Article LEGIARTI000023396178**
67536821
6754c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
6822Le livret personnel de compétences est renseigné :
67556823
6756**Article LEGIARTI000006526706**
6824a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à [l'article D. 321-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527402&dateTexte=&categorieLien=cid);
67576825
6758Constitué au cycle des apprentissages fondamentaux, le livret personnel de compétences est transmis aux écoles et établissements dans lesquels est inscrit l'élève ou l'apprenti jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire.
6826b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
67596827
6760Il est remis à ce dernier à la fin de la scolarité obligatoire.
6828c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à [l'article D. 337-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526948&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article [D. 337-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000023389200&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
67616829
67626830## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
67636831