Décret n°2019-1058 du 17 octobre 2019 (2019-10-19)

N
Nomoscope
19 oct. 2019 05e9f9a7ab1d452904cc79df42762ec48e77a737
Version précédente : 64b98d3e
Résumé IA

Ce changement transforme le « Conseil national d'évaluation du système scolaire » en « conseil d'évaluation de l'école », en recentrant ses missions sur l'analyse des évaluations des établissements scolaires et la validation de son programme annuel de travail. Les droits des citoyens sont impactés par une transparence accrue, puisque les rapports, avis et recommandations de cette instance doivent désormais être rendus publics dans un délai d'un mois. Pour l'administration, cela simplifie la structure de désignation des membres et clarifie les règles de quorum et de fonctionnement interne, tout en maintenant le principe de parité et la non-publicité des séances de travail.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +19 -35

Article LEGIARTI000028110383 L3389→3389
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33903390Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
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3392## Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
3392## Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
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3394**Article LEGIARTI000028110383**
3394**Article LEGIARTI000039241163**
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3396Les membres du Conseil national d'évaluation du système scolaire sont désignés conformément aux dispositions de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680018&dateTexte=&categorieLien=cid).
3396Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois.
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3398Chacune des autorités et instances mentionnées aux 1° et 2° du même article désigne une femme et un homme.
3398Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie.
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3400Les huit personnalités choisies, en application du 3° de l'article L. 241-13, pour leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif sont désignées ainsi :
3400Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil.
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3402― un membre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3403
3404― un membre par le ministre chargé de l'enseignement agricole ;
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3406― un membre par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
3407
3408― cinq membres par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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3410Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale s'accordent pour que la désignation de ces huit personnalités respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes.
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3412Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
3413
3414Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire est nommé parmi les membres mentionnés au 3° de l'article L. 241-13 par le ministre chargé de l'éducation nationale.
3402Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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3416**Article LEGIARTI000028110385**
3404**Article LEGIARTI000039241172**
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3418Le Conseil national d'évaluation du système scolaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
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3420Il établit son règlement intérieur.
3421
3422Ses séances ne sont pas publiques.
3406Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
34233407
3424Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680018&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
3408Il établit son règlement intérieur.
34253409
3426Les avis ou évaluations du conseil mentionnés à l'article [L. 241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapport sur ses travaux remis annuellement aux ministres conformément à l'article [L. 241-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le bilan annuel des expérimentations menées en application de l'article [L. 401-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid) sont approuvés à la majorité des membres présents.
3410Ses séances ne sont pas publiques.
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3428Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils sont personnellement impliqués dans l'affaire qui en est l'objet.
3412Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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3430Les avis, les évaluations, le rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations prévu au dernier alinéa de l'article L. 401-1 sont rendus publics.
3414Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.
34313415
3432Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire présente son rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations au Conseil supérieur de l'éducation.
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3434Le Conseil national d'évaluation du système scolaire peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
3416Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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3436**Article LEGIARTI000028110389**
3418**Article LEGIARTI000039241187**
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3438Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire propose un programme de travail annuel aux membres. Ce programme est approuvé par une délibération du conseil.
3420Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.
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3440Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil prévus aux articles [L. 401-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680016&dateTexte=&categorieLien=cid).
3422Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.
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3442Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3424Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.
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3426Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
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34443428## Sous-section 1 : Logement des instituteurs.
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