Version du 2010-09-01
N
Nomoscope0546598f1ab217cab76e32a4690135f8eaa3b954Version précédente : 51741e4a
Résumé IA
Ces changements introduisent la possibilité pour le chef d'établissement de conditionner une orientation favorable à l'engagement de l'élève à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé. Ce nouveau pouvoir modifie les droits des familles en rendant l'accès à certaines filières subordonné à un parcours de rattrapage scolaire, ce qui renforce l'accent mis sur la réussite et la consolidation des acquis avant la validation finale.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +90 -68
| Article LEGIARTI000006527022 L1002→1002 | ||
| 1002 | 1002 | |
| 1003 | 1003 | En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement. |
| 1004 | 1004 | |
| 1005 | **Article LEGIARTI000006527022** | |
| 1006 | ||
| 1007 | Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le [décret n° 85-924 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid "Décret n°85-924 du 30 août 1985 \(Ab\)")du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement. | |
| 1008 | ||
| 1009 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli. | |
| 1010 | ||
| 1011 | 1005 | **Article LEGIARTI000006527023** |
| 1012 | 1006 | |
| 1013 | 1007 | Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. |
| 1014 | 1008 | |
| 1015 | **Article LEGIARTI000006527025** | |
| 1016 | ||
| 1017 | Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. | |
| 1018 | ||
| 1019 | Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. | |
| 1020 | ||
| 1021 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. | |
| 1022 | ||
| 1023 | Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. | |
| 1024 | ||
| 1025 | 1009 | **Article LEGIARTI000006527026** |
| 1026 | 1010 | |
| 1027 | 1011 | En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. |
| Article LEGIARTI000021754901 L1130→1114 | ||
| 1130 | 1114 | |
| 1131 | 1115 | " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. " |
| 1132 | 1116 | |
| 1117 | **Article LEGIARTI000021754901** | |
| 1118 | ||
| 1119 | Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le [décret n° 85-924 du 30 août 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502177&categorieLien=cid)relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement. | |
| 1120 | ||
| 1121 | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. | |
| 1122 | ||
| 1123 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. | |
| 1124 | ||
| 1125 | **Article LEGIARTI000021754906** | |
| 1126 | ||
| 1127 | Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 331-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527022&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1128 | ||
| 1129 | Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. | |
| 1130 | ||
| 1131 | Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. | |
| 1132 | ||
| 1133 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. | |
| 1134 | ||
| 1135 | Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. | |
| 1136 | ||
| 1133 | 1137 | ## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. |
| 1134 | 1138 | |
| 1135 | 1139 | **Article LEGIARTI000006527038** |
| Article LEGIARTI000006527047 L1174→1178 | ||
| 1174 | 1178 | |
| 1175 | 1179 | En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 331-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-47 \(V\)"), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article [D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-36 \(V\)"), ou de redoublement. |
| 1176 | 1180 | |
| 1177 | **Article LEGIARTI000006527047** | |
| 1178 | ||
| 1179 | Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement. | |
| 1180 | ||
| 1181 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. | |
| 1182 | ||
| 1183 | 1181 | **Article LEGIARTI000006527048** |
| 1184 | 1182 | |
| 1185 | 1183 | Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. |
| 1186 | 1184 | |
| 1187 | **Article LEGIARTI000006527049** | |
| 1188 | ||
| 1189 | Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. | |
| 1190 | ||
| 1191 | Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique. | |
| 1192 | ||
| 1193 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. | |
| 1194 | ||
| 1195 | Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. | |
| 1196 | ||
| 1197 | 1185 | **Article LEGIARTI000006527050** |
| 1198 | 1186 | |
| 1199 | 1187 | La famille ou l'élève majeur peut saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. |
| Article LEGIARTI000021754918 L1218→1206 | ||
| 1218 | 1206 | |
| 1219 | 1207 | Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou des décisions à caractère disciplinaire. |
| 1220 | 1208 | |
| 1209 | **Article LEGIARTI000021754918** | |
| 1210 | ||
| 1211 | Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à [l'article D. 331-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527027&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement. | |
| 1212 | ||
| 1213 | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. | |
| 1214 | ||
| 1215 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. | |
| 1216 | ||
| 1217 | **Article LEGIARTI000021754921** | |
| 1218 | ||
| 1219 | Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 331-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D331-54 \(VT\)"). | |
| 1220 | ||
| 1221 | Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique. | |
| 1222 | ||
| 1223 | Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. | |
| 1224 | ||
| 1225 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. | |
| 1226 | ||
| 1227 | Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. | |
| 1228 | ||
| 1221 | 1229 | ## Section 1 : Le label de " lycée des métiers ". |
| 1222 | 1230 | |
| 1223 | 1231 | **Article LEGIARTI000006526745** |
| Article LEGIARTI000006527237 L3996→4004 | ||
| 3996 | 4004 | |
| 3997 | 4005 | Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. |
| 3998 | 4006 | |
| 3999 | **Article LEGIARTI000006527237** | |
| 4000 | ||
| 4001 | Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. | |
| 4002 | ||
| 4003 | Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. | |
| 4004 | ||
| 4005 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. | |
| 4006 | ||
| 4007 | Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. | |
| 4008 | ||
| 4009 | 4007 | **Article LEGIARTI000006527240** |
| 4010 | 4008 | |
| 4011 | 4009 | Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. |
| Article LEGIARTI000020314116 L4022→4020 | ||
| 4022 | 4020 | |
| 4023 | 4021 | La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés. |
| 4024 | 4022 | |
| 4025 | **Article LEGIARTI000020314116** | |
| 4026 | ||
| 4027 | Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 341-14, ou de redoublement. | |
| 4028 | ||
| 4029 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli. | |
| 4030 | ||
| 4031 | 4023 | **Article LEGIARTI000020314129** |
| 4032 | 4024 | |
| 4033 | 4025 | Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
| Article LEGIARTI000021754933 L4048→4040 | ||
| 4048 | 4040 | |
| 4049 | 4041 | Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. |
| 4050 | 4042 | |
| 4043 | **Article LEGIARTI000021754933** | |
| 4044 | ||
| 4045 | Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement. | |
| 4046 | ||
| 4047 | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. | |
| 4048 | ||
| 4049 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale.L'avis de l'élève mineur est recueilli. | |
| 4050 | ||
| 4051 | **Article LEGIARTI000021754936** | |
| 4052 | ||
| 4053 | Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à [l'article D. 341-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527235&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 4054 | ||
| 4055 | Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. | |
| 4056 | ||
| 4057 | Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. | |
| 4058 | ||
| 4059 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. | |
| 4060 | ||
| 4061 | Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. | |
| 4062 | ||
| 4051 | 4063 | **Article LEGIARTI000022170656** |
| 4052 | 4064 | |
| 4053 | 4065 | Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans la région font l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au comité régional de l'enseignement agricole. |
| Article LEGIARTI000006527253 L4100→4112 | ||
| 4100 | 4112 | |
| 4101 | 4113 | Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information. |
| 4102 | 4114 | |
| 4103 | **Article LEGIARTI000006527253** | |
| 4104 | ||
| 4105 | A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés. | |
| 4106 | ||
| 4107 | 4115 | **Article LEGIARTI000006527254** |
| 4108 | 4116 | |
| 4109 | 4117 | Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. |
| Article LEGIARTI000006527256 L4112→4120 | ||
| 4112 | 4120 | |
| 4113 | 4121 | En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article [D. 341-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-23 \(V\)"), les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article [D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-14 \(V\)"), ou de redoublement. |
| 4114 | 4122 | |
| 4115 | **Article LEGIARTI000006527256** | |
| 4116 | ||
| 4117 | Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14, ou de redoublement. | |
| 4118 | ||
| 4119 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. | |
| 4120 | ||
| 4121 | 4123 | **Article LEGIARTI000006527257** |
| 4122 | 4124 | |
| 4123 | 4125 | Lorsque les propositions d'orientation sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. |
| 4124 | 4126 | |
| 4125 | **Article LEGIARTI000006527258** | |
| 4126 | ||
| 4127 | Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. | |
| 4128 | ||
| 4129 | Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. | |
| 4130 | ||
| 4131 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. | |
| 4132 | ||
| 4133 | Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. | |
| 4134 | ||
| 4135 | 4127 | **Article LEGIARTI000006527261** |
| 4136 | 4128 | |
| 4137 | 4129 | Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire. |
| Article LEGIARTI000021754945 L4166→4158 | ||
| 4166 | 4158 | |
| 4167 | 4159 | Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. |
| 4168 | 4160 | |
| 4161 | **Article LEGIARTI000021754945** | |
| 4162 | ||
| 4163 | A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés. | |
| 4164 | ||
| 4165 | A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 4166 | ||
| 4167 | **Article LEGIARTI000021754948** | |
| 4168 | ||
| 4169 | Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à [l'article D. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527239&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de redoublement. | |
| 4170 | ||
| 4171 | Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. | |
| 4172 | ||
| 4173 | Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli. | |
| 4174 | ||
| 4175 | **Article LEGIARTI000021754951** | |
| 4176 | ||
| 4177 | Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article [D. 341-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D341-30 \(VT\)"). | |
| 4178 | ||
| 4179 | Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. | |
| 4180 | ||
| 4181 | Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur. | |
| 4182 | ||
| 4183 | Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. | |
| 4184 | ||
| 4185 | Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées. | |
| 4186 | ||
| 4169 | 4187 | **Article LEGIARTI000022170653** |
| 4170 | 4188 | |
| 4171 | 4189 | La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. |
| Article LEGIARTI000021754895 L4380→4398 | ||
| 4380 | 4398 | |
| 4381 | 4399 | Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère. |
| 4382 | 4400 | |
| 4401 | **Article LEGIARTI000021754895** | |
| 4402 | ||
| 4403 | Dans le respect des dispositions de [l'article L. 121-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524389&dateTexte=&categorieLien=cid) les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées. | |
| 4404 | ||
| 4383 | 4405 | ## Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères. |
| 4384 | 4406 | |
| 4385 | 4407 | **Article LEGIARTI000006526475** |