Version du 2006-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2006 02332d609e8cb970dcd5fef250edbf5aeaad1373
Version précédente : c1d92c52
Résumé IA

Ces changements simplifient l'organisation territoriale de la formation professionnelle en supprimant les comités départementaux pour fusionner leurs attributions au sein des comités régionaux, notamment dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette réforme renforce la compétence des régions dans la coordination de l'emploi et de la formation tout au long de la vie, tout en corrigeant des erreurs de frappe sur le terme « contrôle ». Pour les citoyens, cela signifie une gouvernance plus centralisée au niveau régional, ce qui peut faciliter la lisibilité des dispositifs mais réduit la représentation directe des élus départementaux dans ces instances de concertation.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 5 fichiers +74 -30

Article LEGIARTI000006524837 L238→238
238238
239239Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.
240240
241**Article LEGIARTI000006524837**
241**Article LEGIARTI000006524838**
242242
243243Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.
244244
245245A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.
246246
247Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
247Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.
248248
249249**Article LEGIARTI000006524839**
250250
Article LEGIARTI000006524678 L292→292
292292
293293## Section 1 : Les instances consultatives nationales.
294294
295**Article LEGIARTI000006524678**
295**Article LEGIARTI000006524679**
296296
297297Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :
298298
299299"Art. L. 910-1. - Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.
300300
301Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
301Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
302302
303303Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
304304
305Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions, notamment de contrle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret.
305Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret.
306306
307Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi.
307Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
308308
309Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional et au comité départemental de l'emploi.
309Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional.
310310
311311Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
312312
@@ -326,7 +326,7 @@ Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par
326326
327327Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
328328
329Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation professionnelle.
329Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
330330
331331Dans des conditions définies par décret, les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
332332
@@ -334,10 +334,6 @@ Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinque
334334
335335Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.
336336
337Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.
338
339Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
340
341337Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret."
342338
343339"Art. L. 910-2. - (article abrogé).
Article LEGIARTI000006524568 L902→898
902898
903899Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles [L. 214-1 et L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)") tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
904900
905**Article LEGIARTI000006524568**
901**Article LEGIARTI000006524569**
906902
907I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.
903I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(V\)").
908904
909II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
905II.-Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
910906
911III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
907III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de [l'article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1311-15 \(V\)"), sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
912908
913909## Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
914910
Article LEGIARTI000006525605 L104→104
104104
105105## Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis.
106106
107**Article LEGIARTI000006525605**
107**Article LEGIARTI000006525606**
108108
109109Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après reproduites :
110110
111" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
111" Art. L. 116-5. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise.
112112
113Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisfont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 sont admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur est conféré par le comité départemental de l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
113Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur sera conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation profesionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
114114
115115Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis. "
116116
117117" Art. L. 116-6. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
118118
119Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
119Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelles qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
120120
121121La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, ni aux établissements publics. "
122122
Article LEGIARTI000006525247 L108→108
108108
109109Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.
110110
111**Article LEGIARTI000006525247**
111**Article LEGIARTI000006525248**
112112
113113Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
114114
115La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
116
117Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
118
119La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
115La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
120116
121117**Article LEGIARTI000006525249**
122118
Article LEGIARTI000006525259 L160→156
160156
161157Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.
162158
163**Article LEGIARTI000006525259**
159**Article LEGIARTI000006525260**
164160
165161Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.
166162
167La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
168
169Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
163La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région.
170164
171165En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.
172166
Article LEGIARTI000006526943 L3458→3458
34583458
34593459Les dispositions de l'article [D. 337-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-149 \(V\)") sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
34603460
3461## Section 7 : La formation d'apprenti junior
3462
3463**Article LEGIARTI000006526943**
3464
3465La formation d'apprenti junior définie à l'article L. 337-3 se déroule au cours des deux dernières années de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1.
3466
3467**Article LEGIARTI000006526944**
3468
3469L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours.
3470
3471**Article LEGIARTI000006526945**
3472
3473L'élève inscrit dans une formation d'apprenti junior dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis continue d'être rattaché à son établissement d'origine pendant toute la durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du déroulement de la formation.
3474
3475**Article LEGIARTI000006526946**
3476
3477Pour tout élève admis en formation d'apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1, est effectué à l'entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d'apprentis. Ce bilan sert de base à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 337-3.
3478
3479**Article LEGIARTI000006526947**
3480
3481Le projet pédagogique personnalisé définit, pour l'ensemble de la formation d'apprenti junior, les périodes de formation donnant lieu à des bilans d'étape.
3482
3483**Article LEGIARTI000006526948**
3484
3485Le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior désigne au sein de l'équipe pédagogique un tuteur chargé de suivre l'apprenti junior durant sa formation.
3486
3487En coordination avec les autres membres de l'équipe pédagogique, le tuteur organise des entretiens avec l'apprenti junior afin de procéder à des évaluations régulières de la formation, assure la liaison avec son établissement d'origine et avec les entreprises qui l'accueillent en stage ou en apprentissage, recherche tout appui susceptible de l'aider à résoudre d'éventuelles difficultés liées à sa formation ou à sa vie personnelle.
3488
3489**Article LEGIARTI000006526949**
3490
3491Les stages en milieu professionnel effectués pendant le parcours d'initiation aux métiers sont des stages d'initiation tels que définis aux articles D. 331-11 et D. 331-12 du présent code, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires.
3492
3493Durant ces stages, l'apprenti junior est suivi par un tuteur. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner un tuteur parmi les salariés de l'entreprise, ayant au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
3494
3495Le nombre maximal d'apprentis juniors suivis par un même tuteur est fixé à deux.
3496
3497Lorsqu'un stage en milieu professionnel tel que défini à l'article L. 331-5 excède une durée de 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il donne lieu, à l'issue de cette période, au bénéfice de l'apprenti junior au versement par cette entreprise d'une gratification correspondant à 20 % du salaire minimum de croissance par heure d'activité, sans préjudice du remboursement éventuel par l'entreprise des frais de nourriture et de transport.
3498
3499**Article LEGIARTI000006526950**
3500
3501A l'issue de chaque phase de formation, les éléments du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'apprenti junior sont validés et inscrits dans un livret d'apprenti junior.
3502
3503**Article LEGIARTI000006526951**
3504
3505L'élève en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans si, au vu d'un bilan portant notamment sur les connaissances et les compétences acquises, il est jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage.
3506
3507**Article LEGIARTI000006526952**
3508
3509Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l'article D. 337-171 ou poursuit le parcours d'initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis.
3510
3511**Article LEGIARTI000006526953**
3512
3513Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint.
3514
34613515## Section 1 : Le titre professionnel.
34623516
34633517**Article LEGIARTI000006526954**